Un membre de la communauté à Lukodi se trouve à côté d'un mémorial du massacre du 19 mai 2004, l'une des atrocités pour lesquelles Dominic Ongwen fait face à des accusations devant la Cour pénale internationale. Plus de 4 000 victimes participent au procè

Qui nous défendra ?

La représentation légale des victimes à la CPI dans l’affaire Ongwen et au-delà

Un membre de la communauté de Lukodi (Ouganda), devant une plaque commémorant le massacre du 19 mai 2004, l’une des atrocités pour lesquelles Dominic Ongwen est inculpé devant la Cour pénale internationale. Plus de 4 000 victimes participent au procès. © 2016 G. GT.

Résumé

C’est important pour moi d’avoir un avocat. C’est important parce que chaque fois qu’il viendra, nous continuerons à lui raconter ce qui nous est arrivé... Je veux que notre avocat nous représente dans la salle d’audience. Si c’est possible, Ongwen devrait être jugé coupable et nous devrions connaître une paix éternelle.

- Membre de la communauté, sous-comté d’Abok, Ouganda, 21 janvier 2017

Ongwen en tant qu’accusé a un avocat, nous qui avons souffert devrions avoir un avocat. C’est important pour nous aussi d’avoir un avocat qui nous représentera.

- Membre de la communauté, sous-comté de Bungatira, Ouganda, 17 janvier 2017

La participation des victimes dans les procédures de la Cour pénale internationale (CPI) est une innovation centrale dans la justice internationale : en plus d’être potentiellement des témoins appelés par une partie ou par la Cour, les victimes de crimes jugés par la CPI peuvent s’exprimer devant la Cour en tant que participants à part entière.

Ce droit de participation n’est pas absolu, mais il peut néanmoins offrir un pont essentiel entre les victimes et les communautés affectées d’un côté et les procédures de la CPI de l’autre en contribuant à garantir que la justice est non seulement rendue, mais qu’elle est vue être rendue par ceux qui ont été touchés par les crimes jugés par la Cour. Ceci a le potentiel de renforcer la légitimité de la Cour en servant efficacement les intérêts des victimes.

Peu de victimes prennent part en personne aux procédures de la CPI ; elles participent à ses procès par l’intermédiaire de représentants légaux.

 

Les victimes ont le droit de choisir un avocat d’après le règlement de la Cour. Ce droit n’est pas absolu : les juges de la Cour, par exemple, peuvent demander aux victimes de choisir un « représentant légal commun » (RLC) avec l’aide de son Greffe et, si elles ne sont pas en mesure d’en trouver un, les juges peuvent demander au Greffe de choisir un représentant pour elles. Le Greffe dispose aussi d’un mandat général pour assister les victimes dans l’organisation de leur représentation légale. Ces dispositions donnent théoriquement à la Cour une portée considérable pour garantir que les victimes sont informées, respectées et habilitées dans leur choix d’une représentation légale.

En pratique, cependant, les pressions budgétaires exercées par les pays membres de la CPI et le nombre croissant d’affaires signifient que les Chambres ont accordé de plus en plus de poids aux implications de coûts et d’efficacité dans les décisions sur la représentation légale des victimes. Ces implications sont légitimes. Mais elles signifient que les Chambres semblent avoir considéré les avis des victimes concernant leur représentation légale comme un élément pertinent, mais non déterminant ou prédominant.

Ce rapport se penche en détail sur ces questions à travers le prisme du procès de la CPI contre Dominic Ongwen, un ancien enfant soldat devenu commandant de l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, LRA). Ongwen a été inculpé de 70 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis lors d’attaques contre des personnes déplacées internes (PDI) dans le nord de l’Ouganda en 2003-2004 : Abok, Lukodi, Odek et Pajule, ainsi que de violences sexuelles et à caractère sexiste, de persécutions et de recrutement d’enfants soldats.

Deux équipes de conseils représentent 4 107 victimes au procès.

À partir des documents et politiques de la Cour, des entretiens avec des représentants de la société civile ougandaise et internationale, des journalistes, des représentants de la CPI, des victimes participant au procès d’Ongwen et certains de leurs leaders et des membres des groupes organisateurs dans leurs communautés, ce rapport étudie comment et pourquoi les victimes ont fait leurs choix pour leur représentation légale et le rôle que la CPI a joué pour faciliter – et parfois saper – ces choix.

En s’appuyant sur cette affaire, le rapport formule des recommandations pour la pratique future de la CPI, destinées à suggérer une nouvelle façon pour la CPI d’aborder la représentation légale des victimes. Cette nouvelle approche devrait refléter une vision commune entre les Chambres et le Greffe qui accorde la priorité au soutien des victimes pour faire leurs propres choix en matière de représentation.

Principales recommandations

À la Présidence et aux Chambres

  • Recommander, dans le Guide pratique de procédure pour les Chambres, l’utilisation d’une approche séquentielle de la règle 90 comme meilleure pratique pour gérer la représentation légale des victimes.
  • Modifier, en étroite concertation avec le Greffe, le Guide pratique de procédure pour les Chambres afin d’y décrire les étapes que la Chambre et le Greffe prendront conformément à la règle 90, y compris les critères devant être utilisés par une Chambre pour déterminer s’il est nécessaire de passer du libre choix du conseil par les victimes selon la règle 90(1) au choix par les victimes d’un représentant légal selon la règle 90(2) et, en dernier ressort, à un représentant légal commun désigné par la Cour selon la règle 90(3).

Aux Chambres

  • Estimer si les progrès dans une affaire nécessitent l’établissement d’un nouveau calendrier pour faciliter la participation et la représentation légale des victimes.
  • Intégrer les justifications budgétaires de façon plus transparente dans le processus d’argumentation autour de la représentation légale des victimes.
  • Élaborer une interprétation de la règle 90(5) qui soit réaliste sur le rôle de l’aide judiciaire pour permettre les choix selon la règle 90(1).

Aux Chambres et au Greffe

  • Parallèlement à la mise au point de critères à décrire dans le Guide pratique de procédure pour les Chambres, élaborer une politique pour orienter le recueil d’informations, y compris la consultation des victimes, pour faire en sorte qu’un tableau précis serve de base à l’application des critères dans la prise de décision concernant la représentation légale des victimes.

À l’Assemblée des États parties

  • Financer de manière adéquate les activités de sensibilisation et de participation des victimes, notamment l’affectation de ressources dédiées à la préparation des victimes pour le choix des représentants légaux.
  • S’assurer qu’un financement est fourni pour l’aide judiciaire, y compris un soutien des choix de représentants légaux par les victimes selon la règle 90(1).

Méthodologie

Ce rapport s’appuie sur des entretiens en personne et par téléphone et sur des correspondances par courrier électronique avec des individus à Belfast, à La Haye, dans les districts de Gulu, Omoro, Oyam et Pader dans le nord de l’Ouganda, à Kampala et à New York entre août 2016 et mars 2017.

Human Rights Watch a choisi ces lieux parce qu’ils sont pertinents dans le procès de Dominic Ongwen devant la Cour pénale internationale (CPI) en tant que lieux où les victimes, les organisations de la société civile concernées ou les experts universitaires étaient présents. La CPI a son siège à La Haye. Les communautés à proximité des anciens camps de personnes déplacées internes à Abok, Lukodi, Odek et Pajule dans le nord de l’Ouganda ont été choisies en particulier parce qu’il s’agit des principaux endroits où les crimes allégués à l’encontre d’Ongwen dans le procès de la CPI ont présumément eu lieu.

Human Rights Watch a réalisé des entretiens téléphoniques et en personne avec 81 individus.

Dans le nord de l’Ouganda, des entretiens ont été menés avec un total de 40 personnes qui nous ont indiqué être des victimes d’abus attribués à Ongwen, être impliquées dans des associations de victimes ou servir d’intermédiaires entre les activités de la CPI et la communauté, ou être des victimes participantes dans le procès d’Ongwen. Parmi elles, 27 personnes ont été interrogées individuellement dans des lieux situés à Lukodi, Pajule et Abok ou à proximité ; un entretien de groupe a été réalisé à Odek.

Étaient présents lors de ces entretiens un ou plusieurs chercheurs de Human Rights Watch, un interprète lorsque c’était nécessaire et la ou les personnes interrogées. Les entretiens individuels ont généralement duré une heure environ et les entretiens de groupe ont duré près de deux heures. Certains des entretiens ont été réalisés au domicile des personnes interrogées et d’autres ont été menés dans un lieu central auquel se sont rendues les personnes interrogées. Dans les notes de bas de page, nous avons désigné les lieux des entretiens par le nom du sous-comté. Dans le texte, nous avons souvent utilisé Abok, Lukodi, Odek et Pajule pour désigner de manière générale les communautés plus larges qui étaient déplacées dans les camps situés dans ces lieux.

Les membres des associations de victimes, qui ont été identifiés principalement grâce à une organisation de la société civile locale, ont aussi aidé à organiser les entretiens individuels, mais ils n’y ont pas assisté. Conformément aux pratiques de Human Rights Watch, personne n’a été rémunéré pour les entretiens, mais les frais de déplacement pour nous rencontrer ont été remboursés à certains individus. Les membres des associations de victimes qui ont contribué à organiser les entretiens ont aussi été indemnisés pour le temps passé.

Nous n’avons pas cherché à vérifier l’identité de ces personnes interrogées pour savoir s’il s’agissait d’individus reconnus par la Cour comme des victimes participantes dans le procès d’Ongwen. Les victimes participantes dans cette affaire ont demandé à ce que leur identité demeure confidentielle dans les procédures de la Cour. Au lieu de cela, Human Rights Watch s’est fié aux membres des groupes dirigeants des victimes ou des mobilisateurs communautaires pour identifier les victimes participantes et a demandé aux personnes interrogées si elles avaient déposé un dossier pour participer au procès. Sur les 27 personnes interrogées individuellement, 24 ont indiqué avoir déposé une demande de participation.

Étant donné leur nombre limité, nos entretiens au sein de ces communautés n’étaient pas destinés à constituer un échantillon représentatif des points de vue des victimes ni à fournir un compte rendu rigoureux de la compréhension des victimes concernant leur représentation légale dans le procès d’Ongwen. L’objectif de ces entretiens était de donner aux personnes interrogées une occasion d’expliquer avec leurs propres mots comment elles avaient choisi un représentant légal et si, en tant qu’individus, elles avaient l’impression d’avoir exercé un choix réel. Les chercheurs de Human Rights Watch n’ont pas posé de questions aux personnes interrogées sur la nature des crimes allégués commis envers elles, car cela ne s’inscrivait pas dans le cadre du présent rapport et Human Rights Watch a voulu éviter tout risque de raviver les traumatismes. Dans certains cas cependant, des personnes ont volontairement fourni ces informations.

En outre, nous n’avons pas cherché à évaluer la qualité de la représentation légale assurée par les avocats. Les victimes avec qui Human Rights Watch s’est entretenu ont spontanément indiqué qu’elles étaient généralement satisfaites de leur représentation légale. En fait, certaines victimes ne faisaient pas de distinction entre les deux équipes.

Human Rights Watch a aussi interrogé par téléphone ou en personne 15 membres du personnel de la CPI (souvent en groupes), des représentants de 10 organisations de la société civile, 2 journalistes et 2 experts de la justice internationale ou transitionnelle ayant déjà travaillé dans le nord de l’Ouganda.

Presque tous les individus que nous avons interrogés n’ont pas souhaité être cités par leur nom, y compris, notamment, ceux qui tenaient à préserver la confidentialité de leur statut de victimes participantes. Nous avons utilisé des termes génériques tout au long du rapport pour respecter leur anonymat.

I. Représentation légale des victimes devant la CPI

Le cadre de la participation des victimes établi par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) constitue un « tournant dans la justice pénale internationale » qui « s’inscrit en toute logique dans l’évolution du droit international, [...] qui reconnaît les victimes en tant qu’acteurs et non pas seulement en tant qu’objets passifs du droit, et qui leur accorde des prérogatives spécifiques ».[2]

À la CPI, les victimes sont autorisées à participer aux procédures pénales à part entière, c’est-à-dire pour exposer aux juges leurs points de vue et préoccupations sur les sujets qui les concernent plutôt que d’être impliquées simplement en tant que témoins. Ce droit est accordé aux victimes en vertu de l’article 68(3) du Statut de Rome.

Conscient qu’« aucune possibilité de ce type [concernant la participation des victimes] n’était offerte » dans les tribunaux pénaux internationaux précédents, Antonio Cassese, premier président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, a affirmé que le système de participation des victimes de la CPI reconnaît que les victimes d’atrocités modernes sont « centrales dans la notion de justice pénale internationale ».[3]

Le cadre de la participation des victimes est essentiel pour l’impact de la CPI sur les communautés affectées, qui figurent, avec les victimes, parmi les principales parties prenantes du travail de la Cour. Même si seul un sous-groupe restreint de victimes dans une situation donnée est susceptible d’être admis en tant que victimes participantes, la CPI reconnaît effectivement que les crimes allégués ont eu un impact sur les victimes quand elles sont autorisées à participer aux procédures, en intégrant leurs vécus et leurs perspectives dans le procès.

La participation des victimes crée un lien entre La Haye et les victimes et, ce faisant, vise à rendre les procédures plus efficaces et pertinentes pour elles. Elle peut constituer un facteur important pour garantir que la justice est non seulement rendue, mais qu’elle est vue être rendue par les victimes. Idéalement, les contributions des victimes participant au procès, si elles sont correctement structurées, auront aussi une valeur judiciaire.[4]

La « participation » dans ce contexte ne signifie pas que les victimes ont un rôle équivalent à celui de l’accusation ou de la défense. Au lieu de cela, elles participent à un procès en présentant leurs « vues et préoccupations » sur des questions particulières à différents stades des procédures. Par exemple, les victimes participantes peuvent être autorisées à faire des déclarations d’introduction et de conclusion au procès ou à fournir des preuves qui aident la Cour à déterminer si l’accusé est coupable.[5]

L’article 68(3), disposition du Statut de Rome régissant le droit général de la participation des victimes, accorde aux juges de la Cour un pouvoir discrétionnaire considérable pour décider du moment et des modalités de participation des victimes pour éviter de porter préjudice aux droits de l’accusé.[6] Même si la responsabilité de la CPI de rendre la participation aussi efficace que possible ne supplante pas les autres priorités, telles que la rapidité des procédures et les droits de l’accusé, ce n’est pas une responsabilité qui peut être ignorée sans compromettre la légitimité de la Cour.

Participation par l’intermédiaire des représentants légaux

Les victimes participent largement aux procédures par le biais de leurs représentants légaux. Cela signifie par conséquent que « [l]a qualité de la représentation légale reçue par les victimes est essentielle à leur participation utile et efficace dans les procédures de la CPI ».[7]

Les représentants légaux des victimes doivent avoir un éventail de compétences, y compris la capacité à :

  • Nouer le dialogue efficacement avec les victimes et les consulter sur le terrain pour comprendre leurs points de vue et préoccupations. Un mobilisateur communautaire a expliqué : « La Cour va l’emporter parce que nous lui avons dit la vérité... [les avocats] ont rapporté ce que nous leur avons dit. »[8]
  • Jouer un double rôle à la Cour en contribuant aux procédures grâce à la communication des vues et des préoccupations des victimes et en offrant aux victimes un point de référence et une familiarité dans un environnement relativement inconnu. Comme l’a raconté une victime : « J’ai vu [l’avocat d’Ongwen], j’ai vu [un des avocats des victimes], j’ai même vu Ongwen. Lorsque j’ai vu notre avocat, j’étais très content. »[9]

La stratégie de la Cour à l’égard des victimes identifie la « représentation juridique effective » comme un élément qui garantit le droit des victimes à exercer pleinement leurs droits de participation.[10] Les décisions de la Cour ont à plusieurs reprises exprimé la nécessité d’« assurer aux victimes, par le biais de leurs représentants légaux, une participation aussi effective que possible et non purement symbolique ».[11]

Plusieurs acteurs de la Cour partagent des responsabilités qui se recoupent pour parvenir à cet objectif (voir le tableau).

Greffe de la CPI

Avant ReVision

Rôles concernés

Après ReVision

(dans les situations avec bureaux sur le terrain)

Unité de la sensibilisation de la Section de l’information et la documentation

  • Organiser des activités d’informations dans les communautés
  • Fournir aux victimes des informations générales sur la Cour
  • Fournir aux victimes des informations spécifiques sur la participation des victimes dans les procédures de la Cour

Bureaux sur le terrain*

(*en coordination avec l’unité de sensibilisation et la SPVR)

Section de la participation des victimes et des réparations (SPVR)

  • Aider les victimes à remplir les formulaires de participation des victimes et de réparations
  • Fournir aux victimes une notification des décisions qui affectent leurs intérêts
  • Aider les victimes et la Cour dans la sélection et la désignation d’un conseil

Bureau du Conseil public pour les victimes

  • Fournir une assistance et un soutien indépendants aux victimes avant qu’elles trouvent des représentants légaux
  • Soutenir et assister les représentants légaux des victimes
  • Agir comme représentant légal des victimes après avoir été désigné par la Cour

Organisation de la représentation légale

L’organisation de la représentation légale des victimes est traitée dans la règle 90 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour.

Règle 90

Représentation légale des victimes

  • Les victimes sont libres de choisir leur représentant légal.
  • 2.Lorsqu’il y a plusieurs victimes, les Chambres peuvent, afin d’assurer l’efficacité des procédures, demander aux victimes ou à un groupe particulier de victimes de choisir, au besoin avec l’assistance du Greffe, un ou plusieurs représentants légaux communs. En vue de faciliter la représentation coordonnée des victimes, le Greffe peut leur prêter son concours, par exemple en leur communiquant la liste de conseils qu’il tient à jour, ou en leur proposant un ou plusieurs représentants légaux communs.
  • 3.Si les victimes ne sont pas en mesure de choisir un ou plusieurs représentants légaux communs dans le délai imparti par la Chambre, celle-ci peut demander au Greffier de désigner un ou plusieurs représentants légaux.
  • 4.Lorsqu’un représentant légal commun est choisi, les Chambres et le Greffe prennent toutes les précautions raisonnables pour que les intérêts propres de chaque victime, tels qu’ils sont notamment envisagés au paragraphe 1 de l’article 68, soient représentés et que tout conflit d’intérêts soit évité.
  • 5.Une victime ou un groupe de victimes qui n’a pas les moyens de rémunérer un représentant légal commun choisi par la Cour peut bénéficier de l’assistance du Greffe, y compris, le cas échéant, de son aide financière.
  • 6.Les représentants légaux d’une victime ou de plusieurs victimes doivent avoir les qualifications fixées dans la disposition 1 de la règle 22.

La règle 90(1) établit une protection pour le choix d’un avocat par les victimes.

Le choix des victimes compte parce qu’il permet aux victimes représentées d’avoir l’assurance que l’avocat qui les défend devant la Cour exposera leurs points de vue, ce qui, en conséquence, renforcera la confiance dans le processus de la Cour lui-même.

Une personne interrogée a déclaré :

Il est important de choisir un avocat parce qu’il représentera mes points de vue en mon nom. La réunion [entre la communauté et les avocats souhaitant agir en tant que représentant légal] a aidé à faire un choix. Elle a été très utile parce que le gouvernement ne s’en est pas mêlé et j’avais confiance dans l’avocat. C’était une décision prise de mon plein gré.[12]

Une autre personne interrogée a expliqué :

Nous avons décidé de choisir [l’avocat] parce qu’il était proche de nous... Nous avons tenu une réunion pour prendre cette décision. Beaucoup de personnes étaient là. Des noms d’avocats étaient fournis dans un livre. Nous avons écouté [l’avocat] et nous l’avons choisi… J’ai vu le procès lors de la projection publique... J’y ai vu [l’avocat]. J’étais content de le voir délibérer au tribunal parce que c’est un homme bien.[13]

Le choix n’est en aucune façon le seul aspect ou même l’aspect le plus important d’une représentation efficace. Comme mentionné dans les chapitres II et IV, les personnes interrogées qui avaient participé aux décisions concernant le conseil ont choisi leur représentant parmi une sélection, certaines personnes acceptant les choix faits par les leaders de la communauté. Bon nombre des personnes interrogées nous ont parlé de l’importance qu’elles attachaient au fait de voir leurs avocats défendre leurs points de vue pendant les projections publiques des procédures de la Cour.

Mais la CPI doit exploiter chaque opportunité pour approfondir son impact local, y compris sa légitimité. Le système de participation des victimes devrait donner plus de moyens d’action aux victimes dans le processus juridique, et le soutien et la compréhension des choix des victimes concernant leur représentant à la Cour peuvent constituer un important point de départ.

Cependant, de nombreuses Chambres ont indiqué que le droit de choisir un conseiller juridique dans la règle 90(1) n’est pas absolu. Au lieu de cela, il est nuancé par les dispositions 2 et 3 de la règle 90, qui décrivent comment la « représentation légale commune » (RLC) – la représentation des victimes collectivement par un avocat ou une équipe d’avocats – devrait être organisée.

 

La représentation légale commune exige que les victimes rejoignent une « représentation de groupe imposée de facto »,[14] soumise à tout droit d’examen applicable.[15] Le cadre de la RLC est « le mécanisme procédural essentiel permettant de concilier les exigences contradictoires d’un procès équitable et rapide et d’une participation effective à la procédure de victimes dont le nombre peut s’élever à plusieurs milliers, le tout dans les limites de ce qui est possible sur un plan pratique ».[16] Les victimes qui ne veulent pas de la RLC désignée par la Cour peuvent, bien sûr, se retirer de l’affaire, mais ceci est une « décision radicale qui ne laisse à la victime aucune méthode alternative pour participer. »[17]

En vertu de la règle 90(2), la Cour peut exiger que la RLC soit organisée « [l]orsqu’il y a plusieurs victimes [...] afin d’assurer l’efficacité des procédures ».

La règle 90 énonce deux manières d’organiser la RLC :

  • 1.Conformément à la règle 90(2), la Chambre peut « demander » aux victimes de « choisir [...] un ou plusieurs [RLC] » avec l’aide du Greffe ;
  • 2.En vertu de la règle 90(3), si « les victimes ne sont pas en mesure de choisir un [RLC] dans le délai imparti par la Chambre, celle-ci peut demander au Greffier de désigner » un RLC.

Alors que les dispositions 2 et 3 de la règle 90 nuancent le choix du conseil protégé dans la règle 90(1), le Règlement et les réglementations de la Cour correspondantes reflètent la préoccupation de voir la désignation du conseil être toujours guidée par le choix des victimes ou par leurs intérêts.

La norme 79 du Règlement de la Cour établit le processus pour le choix d’un RLC par le Greffe en vertu de la règle 90(3). Elle prévoit que les avis des victimes doivent être pris en compte et permet aux victimes de demander à la Chambre d’examiner une décision prise par le Greffier en vertu de la règle 90(3).

En revanche, une Chambre elle-même peut utiliser la norme 80 pour désigner un représentant légal des victimes lorsque « l’intérêt de la justice le commande » et « après avoir consulté le Greffier », et le cas échéant après avoir entendu les avis de la ou des victimes concernées. La décision n’est pas révisable. La souplesse de la norme 80 reflète ces différences de langage et suggère que cela fait partie de l’ensemble des « pouvoirs inhérents et explicites de la Chambre de prendre toute mesure nécessaire lorsque l’intérêt de la justice le commande ».[18]

Tendances dans l’organisation de la représentation légale commune

Dans presque toutes les affaires, la CPI est intervenue dans la représentation légale des victimes en désignant les avocats pour assurer la RLC.[19] Comme le montre le graphique ci-dessous, la Cour a, par le passé, expérimenté plusieurs approches différentes de l’organisation de la RLC en vertu de la règle 90(2) et (3). Malgré des variations considérables, les Chambres et le Greffe ont abordé l’organisation de la RLC dans les affaires de la Cour en trois grandes étapes.

  • 1.En premier lieu, la Chambre émet une ordonnance, énonçant le motif de l’intervention dans le choix des victimes et orientant le Greffe, en termes généraux, sur la manière dont il devrait procéder dans ses consultations et autres interactions avec les victimes. Parfois, mais pas toujours, la Chambre ordonne au Greffe d’agir conformément à la règle 90(2) ou (3).
  • 2.En second lieu, le Greffe noue le dialogue avec les victimes, avec l’intention de les aider à choisir un RLC en vertu de la règle 90(2) ou, si la règle 90(3) est invoquée, dans le but d’aider le Greffier à déterminer quel candidat est éligible pour la RLC.
  • 3.Enfin, à la fin de la procédure, le Greffe rend compte à la Chambre de ses activités et, s’il agit en vertu de la règle 90(3), recommande généralement, mais pas toujours, à la Chambre d’approuver un RLC.

Certaines tendances générales peuvent être observées dans les pratiques de la Cour avant l’affaire Ongwen.

La tendance la plus significative est l’abandon d’une « approche progressive » de la règle 90(2) et (3). L’« approche progressive », terme employé par REDRESS, considère les sous-règles (2) et (3) comme apportant un processus de prise de décision structuré qui permet aux victimes de tenter d’organiser leur propre RLC avant que le contrôle ne soit cédé au Greffe et à la Chambre, si les victimes ne parviennent pas à trouver un accord.[20] La Chambre a ordonné au Greffe d’adopter l’approche progressive, avec des degrés variables de fidélité et d’implication des victimes, dans les affaires Lubanga, Katanga et Ngudjolo Chui, Bemba, ainsi que Banda et Jerbo. L’organisation de la représentation légale dans ces affaires a eu lieu entre 2008 et 2011.

Cependant, après cette première série d’affaires, l’approche progressive de la règle 90 est passée de mode. Cela semble venir du fait que le Greffe a commencé à considérer le degré de consultation nécessaire pour aider les victimes à choisir leur représentation légale comme un lourd fardeau, compliqué par des raisons de logistique et de sécurité.[21]

Vers l’époque des affaires sur le Kenya et de l’affaire Banda et Jerbo en 2011, le Greffe a proposé une nouvelle « approche systématique » pour organiser la RLC avec trois composantes :

  • « intervention précoce sur la RLC »
  • « consultation efficace des victimes » et
  • « un processus de sélection ouvert, transparent et objectif ».[22]
© 2017 Human Rights Watch
© 2017 Human Rights Watch

Le Greffe craignait que son approche précédente, dans laquelle la RLC était organisée relativement tard dans la phase préliminaire et utilisait les arrangements existants conclus entre les victimes et le conseil, ne favorise la « pêche », c’est-à-dire le démarchage des clients par le conseil afin d’améliorer ses chances d’être finalement désigné en tant que RLC.[23]

Le Greffe a adopté six critères pour guider son identification d’un candidat qui pourrait être proposé à la Chambre en vertu de la règle 90(3).[24]

L’adoption de cette nouvelle approche systématique a renforcé le pouvoir du Greffe et de la Chambre pour superviser la RLC et a marqué une transition vers l’utilisation par défaut de l’approche descendante décrite dans la règle 90(3). Après que l’approche systématique a été introduite lors des affaires kényanes, la Chambre n’a pas invoqué la règle 90(2) comme motif spécifique et principal pour l’organisation de la RLC. Dans les procédures préliminaires dans les affaires Gbagbo et Ntaganda, en 2012 et 2013, la Cour a organisé la RLC avant ou au moment de l’admission des victimes pour participer à chaque affaire.[25] Dans ces affaires, le Greffe a consulté les victimes déposant une demande de participation à propos des qualités qu’elles attendaient d’un avocat.

Comme corollaire de l’approche systématique, les Chambres ont de plus en plus utilisé la norme 80 du Règlement de la Cour pour nommer des membres du Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) de la Cour en tant que RLC. La norme 80(1), dans sa présente version, permet à la Chambre de désigner un représentant légal pour les victimes dans l’intérêt de la justice. La norme 80 a été utilisée de cette manière dans les affaires Gbagbo, Ntaganda, et Ongwen,[26] ainsi que pendant les exceptions d’irrecevabilité des affaires Gaddafi et Al-Senussi.[27] Avant cette période, elle a aussi été utilisée pour désigner des conseils du BCPV comme assistants des équipes de RLC[28] et, dans le cadre d’affaires découlant de la situation au Darfour, pour nommer un conseil externe afin de défendre les victimes non représentées jusqu’à ce qu’elles obtiennent leur propre conseiller juridique.[29]

Conformément au texte plus souple de la norme 80, la Chambre s’est typiquement appuyée sur le compte rendu des avis des victimes par le Greffe lors de la décision d’appliquer ou non la norme 80, mais elle ne s’est pas considérée dans l’obligation de désigner le candidat recommandé par le Greffe en vertu de la règle 90(3). Le juge de la Chambre préliminaire de l’affaire Gbagbo a rejeté le candidat recommandé[30] et dans les procédures préliminaires de l’affaire Ntaganda, le Greffe n’a pas formulé de recommandation.

Globalement ensuite, la tendance pour organiser la RLC – apparemment motivée par l’efficacité et les économies – a été l’abandon de la règle 90(2) et, dans une certaine mesure, de la règle 90(3) au profit de la norme 80.

Dans l’affaire Gbagbo, par exemple, le juge de la Chambre préliminaire a désigné un membre du BCPV en tant que RLC en vertu de la norme 80, qui devait être assisté par un membre de l’équipe basé en Côte d’Ivoire et faire l’objet d’une révision ultérieure lors de la phase du procès, parce qu’en raison :

… du peu de temps restant jusqu’à la date prévue pour l’audience de confirmation..., il s’agit du système le plus approprié et le plus économique à ce stade, car cela ... combinerait la compréhension du contexte local à l’expérience et l’expertise en matière de procédures devant la Cour, sans entraîner de retard inutile dans l’affaire concernée.[31]

De même, dans l’affaire Ntaganda, le juge de la Chambre préliminaire a désigné le BCPV comme RLC selon la norme 80 parce qu’il était attendu que les victimes compteraient sur la CPI pour bénéficier de l’aide judiciaire (voir plus loin). Le juge de la Chambre a considéré la décision justifiée du fait de l’expérience du BCPV sur la RD Congo et du champ limité de l’audience de confirmation des charges.[32] Cette décision de nommer le BCPV a passé outre les procurations soumises par certains demandeurs en faveur de six avocats différents, ce que le juge de la Chambre a estimé être trop onéreux. Lors du procès dans les deux affaires, les Chambres ont confirmé que les victimes étaient satisfaites de leur représentation légale et ont conservé l’arrangement de RLC de la phase préliminaire.[33]

Le recours à la norme 80 pour désigner le BCPV comme représentant légal commun est l’instrument employé par la Cour pour des raisons de coût et d’efficacité.

Aide judiciaire et représentation légale

La plupart des victimes n’ont pas les moyens d’engager leurs propres avocats et ont besoin d’une aide judiciaire que le budget de la CPI, financé et approuvé par les pays membres, réserve pour le conseil des victimes.

Comme indiqué plus loin, une question clé dans l’affaire Ongwen est de savoir si la règle 90(5) limite l’aide judiciaire de la Cour au conseil « choisi par la Cour » en tant que représentant légal commun :

Une victime ou un groupe de victimes qui n’a pas les moyens de rémunérer un représentant légal commun choisi par la Cour peut bénéficier de l’assistance du Greffe, y compris, le cas échéant, de son aide financière.

Ce n’est pas une idée nouvelle ; les Chambres ont quelquefois avancé cette interprétation de la règle 90(5).[34] Néanmoins, dans le passé, « [e]n pratique, les représentants légaux des victimes [ont été] sans exception financés par la Cour ».[35] Les victimes qui ont choisi leur propre conseil en vertu de la règle 90(1) dans les affaires Lubanga, Katanga, Abu Garda, Banda et Jerbo, et Mbarushimana ont bénéficié de l’aide judiciaire,[36] même si la RLC a été finalement organisée dans toutes les affaires, sauf l’affaire Abu Garda.

La question de savoir qui est éligible à l’aide judiciaire a pris une importance accrue à mesure que la pression budgétaire sur la Cour a grandi. Un groupe d’États parties à la CPI, dont certains des principaux contributeurs de la CPI, a appelé à une « croissance nominale zéro » du budget de la Cour, qui ne devrait même pas augmenter pour s’ajuster à l’inflation.[37]

Les réductions de l’aide judiciaire ont souvent été un objectif. Les États parties ont étudié si la désignation de membres du BCPV pourrait être une solution plus économique que la désignation de ce que l’on appelle des conseils externes.[38] Les États parties ont aussi fait pression sur la Cour pour accroître l’efficacité des procédures, une inquiétude souvent soulevée parallèlement aux préoccupations concernant les coûts.[39]

Une proposition dans le projet ReVision, un cadre pour réorganiser le Greffe axé sur « deux critères essentiels : le rapport coût-efficacité et l’équité », prévoyait de supprimer la Section de la participation des victimes et de réparations (SPVR) et le BCPV et de combiner leurs fonctions dans un « bureau des victimes », incluant un groupe interne d’avocats à partir duquel le conseil des victimes serait nommé, avec la possibilité d’ajouter un « conseil externe au cas par cas » pour chaque affaire.[40] La Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme a constaté que cette approche était dérivée de celle des Chambres préliminaires dans les affaires Gbagbo et Blé Goudé et Ntaganda.[41]

La proposition ReVision d’un bureau des victimes, plus tard révisée pour mandater un conseil externe en tant que conseil principal, assisté par un groupe interne d’avocats,[42] nécessiterait que les juges modifient les règlements de la Cour et elle n’a pas été mise en œuvre.

Cela a déclenché un débat de longue haleine sur le rôle du BCPV par rapport à celui du conseil externe dans la représentation des victimes. Certaines organisations de la société civile ayant pour mandat de surveiller les performances de la CPI, dont Human Rights Watch en tant que membre de l’équipe sur la représentation légale de la Coalition pour la Cour pénale internationale, ont souligné qu’il y a des avantages à ce qu’un conseil externe soit impliqué dans la représentation des victimes, notamment pour garantir que la représentation légale des victimes soit perçue comme entièrement indépendante de la Cour.[43] Ce débat n’est pas le sujet du présent rapport. Il est clair cependant que les contraintes budgétaires renforcent la pression sur les décisions de la Cour concernant l’organisation de la représentation légale des victimes.

II. Guider les choix des victimes

Dans l’affaire Ongwen, le juge de la Chambre préliminaire n’a pas appliqué un processus conforme à la règle 90(2) ou (3). Au lieu de cela, plusieurs victimes, motivées par divers facteurs (voir plus loin), ont signé des procurations à deux conseils avant l’audience de confirmation des charges de janvier 2016 dans l’affaire, en dehors de tout processus organisé par la Cour pour choisir la représentation légale.

Activités de la Cour à Lukodi

Même si la CPI recherchait Ongwen pour l’attaque contre Lukodi depuis 2005, celui-ci n’a été placé en détention qu’après avoir quitté les rangs de la LRA et être tombé aux mains des forces américaines et ougandaises en République centrafricaine le 6 janvier 2015.[44] Il a finalement été remis à la CPI.

Cependant, le travail de la Cour dans le nord de l’Ouganda n’a pas démarré à ce moment-là. Le Greffe a progressivement commencé à mener des activités dans le nord de l’Ouganda après que le Bureau du Procureur (BdP) de la CPI a ouvert des enquêtes en 2004. Ces activités incluaient des actions de « sensibilisation », destinées à améliorer, auprès des communautés affectées, la compréhension et la connaissance du travail de la CPI et du rôle des victimes dans les procédures de la Cour. Dans le cadre de cette sensibilisation, le Greffe a tenu des ateliers avec des organisations de la société civile, des représentants de la profession juridique et des groupes dirigeants des communautés ; a participé à des programmes de radio et de télévision ;[45] et, à partir de 2007, a dialogué avec les victimes dans le nord de l’Ouganda, y compris par le biais de la sensibilisation des communautés à Lukodi.[46]

Pendant cette période, la SPVR a commencé à accepter les demandes de victimes qui souhaitaient participer aux enquêtes et aux activités de la CPI sur la situation dans le nord de l’Ouganda dans son ensemble, en plus de l’affaire ouverte en 2005 contre Joseph Kony, Dominic Ongwen et trois autres hauts commandants de la LRA. Cependant, très peu de ces demandeurs ont été impliqués en fin de compte dans les charges pesant contre Ongwen et encore moins étaient originaires de Lukodi, Pajule, Abok ou Odek.[47]

Au fil du temps, la CPI et les victimes en Ouganda ont de moins en moins dialogué. D’après le Greffe, cela venait du fait qu’il n’y a pas eu d’arrestations ou de progrès sur la situation et que les victimes voyaient peu de chances de réparations.[48] Le manque de progression a conduit le Greffe à réduire ses activités de sensibilisation.[49]

La situation a changé lorsqu’Ongwen a été arrêté et que son mandat d’arrêt non expurgé a été rendu public en janvier 2015. Le mandat d’arrêt descellé indiquait clairement que les charges se concentraient entièrement sur Lukodi. Étant donné la jurisprudence de la Cour, cela signifiait que seules les victimes de Lukodi étaient éligibles à être reconnues comme victimes participantes.

À la demande du juge de la Chambre préliminaire en mars 2015, le Greffe a commencé à intensifier son travail, par le biais d’une sensibilisation générale et en facilitant le processus de demande de participation pour les éventuelles victimes participantes.[50] De manière générale, le Greffe détermine si une personne est éligible à participer à l’affaire en examinant les informations fournies dans les formulaires de demande des victimes recueillies par la SPVR.

Ce recueil initial de formulaires de demande de victimes en juin 2015 a constitué une « première phase » de demande de participation des victimes. Pendant cette première phase, la CPI s’est concentrée sur les victimes de Lukodi et, à l’inverse des deuxième et troisième phases abordées dans le chapitre IV, il n’y avait pas encore deux équipes d’avocats impliquées dans l’affaire.

Rôle de l’équipe CORE

Pour mener les activités de sensibilisation et recueillir les demandes de participation des victimes à Lukodi, la CPI a bénéficié de l’existence d’une structure de leadership communautaire, connue sous le nom d’équipe de réconciliation communautaire (Community Reconciliation, CORE). La structure a été instaurée en 2010, lorsqu’une organisation de la société civile locale, Justice and Reconciliation Project (JRP), a commencé à discuter avec les personnes de Lukodi de l’idée d’une « documentation gérée par la communauté » de l’attaque menée par la LRA.

Pendant ces discussions, certains leaders de la communauté ont proposé de se rencontrer régulièrement pour faciliter les discussions afin de rassembler la communauté, d’organiser une campagne pour obtenir une compensation pour l’attaque et de construire un mémorial aux victimes de l’attaque, ce qui a conduit à la création de l’équipe CORE.[51]

L’équipe CORE de Lukodi existe dans sa forme actuelle depuis 2012. Le JRP avait établi des relations avec environ 10 leaders de communautés locales, qui ont identifié d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par le travail sur les problèmes des victimes. Un groupe de 25 personnes a finalement été présenté lors d’un rassemblement communautaire à Lukodi, et il a été demandé à l’assemblée si elle acceptait le groupe comme son équipe CORE.[52]

Une fois qu’Ongwen a comparu devant la CPI en janvier 2015, des organisations de la société civile ont présenté le personnel de la CPI à l’équipe CORE.[53] Avec l’assistance de l’équipe CORE, le personnel chargé de la sensibilisation a adopté une stratégie de déplacement de paroisse en paroisse à Lukodi, allant dans chaque village et parfois dans des maisons individuelles et nouant le dialogue avec les membres de la communauté sur le travail de la CPI et la possibilité pour les victimes de participer.[54] Lors de ces réunions, le personnel chargé de la sensibilisation fournissait des informations sur la Cour et répondait aux questions. Il présentait, par exemple, le contexte général de la saisine de la CPI sur la situation ougandaise, la nature d’un procès devant la CPI et les spécificités de l’affaire Ongwen avant d’expliquer la participation et la représentation des victimes.[55]

Les informations du personnel chargé de la sensibilisation concernant la participation et la représentation des victimes détaillaient le rôle particulier que jouaient les victimes, les distinguant des témoins et précisant que la participation des victimes était différente du concept de réparations. Le formulaire de demande de participation et le rôle de la SPVR ont été expliqués. Le personnel chargé de la sensibilisation a aussi exposé l’objectif de la représentation légale aux victimes, qu’elles ne pouvaient pas toutes se rendre à La Haye et pourquoi il était important d’avoir une représentation légale. Le but de ces informations était de poser les bases pour la SPVR, dont le personnel a participé à l’élaboration et à la coordination de ces informations. Le personnel chargé de la sensibilisation a diffusé les mêmes informations à la radio.[56]

La SPVR a commencé à recueillir les formulaires de demande de participation des victimes à Lukodi en juillet 2015, recrutant et formant des étudiants universitaires locaux pour servir de traducteurs et aider les victimes à remplir les formulaires.[57] La SPVR a aussi organisé des réunions avec les victimes souhaitant déposer une demande à Lukodi pour les aider à remplir les dossiers et répondre aux questions sur les formulaires.[58] Elle a consulté les demandeurs sur leurs préférences en matière de représentation légale, à savoir si un seul avocat pouvait représenter toutes les victimes participant à l’affaire et quelles qualités ils attendaient de l’avocat.[59]

Comme elle l’a fait avec l’équipe de sensibilisation, l’équipe CORE a aidé la SPVR en servant de « passerelle ».[60] Par exemple, l’équipe CORE a organisé des réunions dans différents villages où elle a transmis des informations aux victimes de la part de la SPVR et lors desquelles des étudiants ont aidé les victimes à remplir les formulaires de demande de participation.[61]

La stratégie du Greffe de nouer le dialogue avec les leaders locaux sur le terrain et d’utiliser cela pour accéder aux villages de Lukodi semble avoir été fructueuse. Contrairement à une étude précédente sur le niveau de connaissance de la Cour dans le nord de l’Ouganda parmi les victimes participantes, menée entre juillet 2013 et février 2014,[62] les personnes interrogées à Lukodi en janvier 2017 aux fins de ce rapport avaient un bon niveau global de connaissance du travail de la CPI et de l’affaire Ongwen.

Le personnel du Greffe a travaillé particulièrement dur pour communiquer avec les communautés dans le nord de l’Ouganda, avec des ressources limitées et dans le délai court imparti par la Chambre préliminaire – environ neuf mois depuis la date où le Greffe a été chargé de démarrer les activités. Un représentant de la société civile a décrit le processus comme une forme de « gestion de crise ».[63]

Préoccupations à Lukodi

Lorsque la CPI a lancé le déploiement de ses activités à Lukodi, des informations ont commencé à fi"ltr"er dans la communauté sur les progrès de la phase préliminaire de l’affaire Ongwen, suscitant de vives inquiétudes. Un membre de l’équipe CORE a raconté à Human Rights Watch que l’équipe avait entendu que : « l’avocat de la défense disait aux juges qu’Ongwen devait être libéré. Nous avons pensé que la défense obtiendrait la libération d’Ongwen et que le combat n’aurait plus de sens. »[64]

L’équipe CORE ne voulait pas non plus risquer de voir des faits importants ne pas être inclus dans les poursuites et, de plus, elle a senti que les juges ne mesureraient pas entièrement la gravité de l’attaque si les victimes elles-mêmes ne décrivaient pas ce qu’il s’était passé. Les membres de l’équipe CORE avec qui Human Rights Watch s’est entretenu avaient l’impression que le fait de ne pas avoir la possibilité d’[exposer les vues des victimes devant la Cour] « affecterait le ressenti des victimes à l’égard de la Cour ».[65] Ils étaient aussi préoccupés par la réponse à fournir aux avis de certains leaders religieux et culturels dans la sous-région acholie, qui avaient avancé qu’Ongwen devait être amnistié, comme des milliers d’autres combattants de la LRA, et être libéré parce qu’il avait été enlevé étant enfant.[66]

Les membres de l’équipe CORE ont expliqué à Human Rights Watch que cette anxiété était exacerbée parce qu’ils se sentaient effectivement déconnectés du processus à La Haye en raison du manque de communication avec un représentant légal : « Ongwen s’était automatiquement vu attribuer un avocat » et « [d]epuis janvier… le BCPV était là, mais aucune information ne parvenait aux victimes ».[67]

Cela a soulevé un autre motif d’inquiétude pour les leaders : ils ignoraient qui étaient en charge des victimes et agissaient pour leur compte à ce stade précoce. Le conseil du BCPV avait été nommé pour représenter certaines victimes de la situation depuis le 15 février 2008 environ, ainsi que certaines victimes dans l’affaire Kony,[68] et en mars 2012, il a été désigné comme le « représentant légal de toutes les victimes et tous les demandeurs » en Ouganda, « indépendamment et hors du cadre de toute affaire qui a découlé ou peut découler de cette situation ».[69]

Techniquement, les personnes à Lukodi qui n’avaient pas encore demandé à participer à la situation ou à l’affaire n’étaient pas des « victimes participantes » ou des « demandeurs » et n’entraient donc pas dans le champ des responsabilités du BCPV. Quoi qu’il en soit, avant que l’affaire ne décolle au début de l’année 2015, le BCPV a indiqué qu’« en l’absence d’activités judiciaires, [sa] présence en Ouganda n’était pas justifiée et les ressources demandées pour entreprendre les missions pour rencontrer les victimes ont été systématiquement supprimées du budget du Bureau. Les victimes ont eu connaissance de cette situation plusieurs fois via des intermédiaires et via la SPVR, qui bénéficie d’une présence continue sur le terrain dans le pays. »[70]

Un membre de l’équipe CORE a parlé de la situation en ces termes :

Lorsque le gouvernement a porté l’affaire devant la CPI, un avocat a été assigné comme avocat des victimes. On nous en a informés. Elle s’appelait Paolina. [C’était] en 2008. C’était un élément nouveau. Nous avons appris qu’on nous avait attribué un avocat. Mais les avocats n’ont jamais été vus ici. Elle a dit qu’elle ne pouvait rien faire, parce que le travail n’avait pas encore commencé.[71]

Un autre membre de l’équipe CORE a expliqué à Human Rights Watch :

Je voulais un avocat qui viendrait chercher des informations auprès de nous pour les présenter à la CPI en notre nom et qui serait toujours en contact avec nous, quelqu’un qui... travaillerait dur pour nous... Paolina ne venait pas et la Cour faisait des choses. Nous avions notre propre opinion sur la personne qui, à notre avis, nous représenterait correctement. Nous étions préoccupés par le fait que nous ne pourrions pas participer sans l’avocat.[72]

L’absence de représentant présent et attentif dans le nord de l’Ouganda a créé un malaise. Il a semblé aux groupes dirigeants que l’affaire progressait, mais qu’il n’y avait pas d’avocat à la Cour pour représenter les intérêts de toutes les victimes. Et alors que les activités de la CPI pour soutenir le processus de participation des victimes ont démarré relativement vite après le transfert d’Ongwen, en janvier 2015, les communautés dans le nord de l’Ouganda avaient attendu pendant près de 10 ans que les procédures s’ouvrent devant la CPI.

La Fondation des victimes de l’Ouganda (Uganda Victims Foundation, UVF) a remis en cause le rôle du BCPV dans un mémoire d’amicus curiae qu’elle a voulu soumettre en mars 2015.[73] L’UVF a allégué dans sa requête – rejetée comme prématurée – que, sur la durée de 10 ans de l’affaire, le BCPV a transmis aux victimes « très peu de communications » et qu’il avait « l’obligation d’expliquer aux victimes de l’affaire pourquoi les procédures n’avaient pas commencé, les obstacles dans l’arrestation et la poursuite des suspects dans l’affaire ; ainsi que de répondre à toute question que les victimes avaient concernant leur statut et la possibilité de réparations ».[74]

Recherche d’un avocat

Préoccupée par le manque de représentation et la possibilité de libération d’Ongwen, l’équipe CORE a commencé à rechercher un avocat alors que les victimes remplissaient les formulaires de demande entre juin et octobre 2015.

La CPI avait expliqué aux victimes lors des réunions dans les villages qu’elles avaient le droit de choisir un avocat.[75]De plus, en remplissant les formulaires de demande, certaines victimes demandeuses avaient constaté que la Cour leur demandait si elles avaient un avocat.[76]

D’après les membres de l’équipe CORE avec qui Human Rights Watch a discuté, une fois que l’équipe CORE a réalisé que les victimes pouvaient choisir leur propre avocat, elle a voulu avancer parce qu’elle craignait que la situation ne devienne « incontrôlable » et qu’Ongwen soit libéré et détruise des preuves ou s’en prenne aux victimes.[77] Une personne interrogée a indiqué que les leaders avaient fait part de leurs craintes aux victimes et avaient été informés que « [la CPI] nous donnera[it] des avocats, mais... désignerait l’avocat sauf si nous en choisissions un. C’était mieux si nous choisissions. »[78]

L’équipe CORE a signalé à la SPVR que les victimes à Lukodi voulaient choisir leur propre avocat. En réponse, le personnel de la SPVR s’est mis à fournir à l’équipe CORE des noms d’avocats ougandais, y compris ceux figurant sur une « liste de conseils » conservée par la CPI. La SPVR a aussi contacté des organisations de la société civile internationales pour élargir la liste des conseils qui pouvaient potentiellement représenter les victimes de Lukodi, et a demandé à des organisations de la société civile ougandaises, dont l’UVF, de venir parler à la communauté de la représentation légale.[79]

La SPVR a donné aux victimes des informations sur leurs droits en vertu de la règle 90, sur la manière dont la règle 90 a été appliquée dans les affaires précédentes et sur le fait que l’aide judiciaire pourrait ne pas être disponible pour aider les victimes à obtenir une représentation légale. Il s’agissait des seules actions que la SPVR pouvait entreprendre alors que la Chambre n’avait pas ordonné au Greffe de procéder à l’organisation de la RLC.[80]

Des avocats avaient commencé à venir à Lukodi pour parler avec l’équipe CORE, en disant qu’ils souhaitaient représenter les victimes.[81] Une fois que la décision de trouver un avocat a été prise, l’équipe CORE a rencontré petit à petit les victimes dans les communautés et a facilité les réunions entre les avocats et les communautés. Joseph Akwenyu Manoba avait au départ rencontré les leaders et « certaines victimes » de Lukodi et leur avait présenté ses références en septembre 2015, après y avoir été invité par un membre de l’équipe CORE.[82] Sa réputation l’a précédé ; l’équipe CORE de Lukodi connaissait l’UVF et avait été, apparemment, impressionnée par la relation entre l’avocat et l’UVF. De plus, les membres de l’équipe CORE qui ont parlé avec Human Rights Watch étaient convaincus que ce lien avec l’UVF révélait qu’« il avait à cœur » de plaider au nom des victimes.[83] L’équipe CORE nous a indiqué que le conseil externe lui avait demandé l’autorisation de prendre contact avec les groupes de victimes pour leur expliquer ses intentions et leur fournir des informations.[84]

Le conseil externe a finalement organisé trois missions pour rencontrer les victimes à Lukodi. Lors de ces réunions, il avait « dialogué » avec les victimes sur « le rôle d’un représentant légal ; le droit d’une victime à choisir le conseil de son choix ; la nature de la participation des victimes aux procédures à la Cour, etc. ».[85] Le conseil a rapporté que 858 victimes lui avaient donné procuration et 450 victimes l’avaient sélectionné « par le biais d’une nomination directe lors du remplissage du formulaire de participation. »[86]

Les 10 personnes interrogées par Human Rights Watch à Lukodi ont fourni quelques détails supplémentaires sur la manière dont les victimes se sont organisées pour sélectionner un avocat,[87] avec, en général, des variations autour d’un processus commun. De manière globale, elles ont décrit des rassemblements au cours desquels les membres de l’équipe CORE organisaient des réunions générales où le conseil externe et, parfois, d’autres avocats, étaient présents et où les victimes choisissaient un avocat.

Quatre personnes interrogées ont assisté à une réunion de ce type où le conseil externe était présent,[88] et deux autres ont participé à une réunion où le conseil externe a été présenté aux personnes par l’équipe CORE avant d’être « accepté » comme leur avocat.[89] Cinq de ces six personnes étaient certaines d’être représentées par le conseil externe[90] et une personne a affirmé qu’elle l’avait choisi, mais qu’à la place, elle était représentée par le conseil du BCPV.[91]

Les quatre autres personnes interrogées n’avaient pas assisté aux réunions. Sur les quatre, une a indiqué qu’elle était représentée par le conseil externe ;[92] une autre, un enfant, a dit qu’elle était représentée par le conseil du BCPV ;[93] et les deux autres n’étaient pas sûres ou n’ont pas répondu aux questions portant sur l’avocat qui les représentait.[94] Une de ces deux personnes interrogées a simplement été informée par le leader du conseil local qu’elle devait « attendre l’avocat ».[95] L’autre nous a expliqué qu’elle avait « entendu la communauté parler de l’avocat », mais elle ne se souvenait pas vraiment de la façon dont ces informations avaient été relayées.[96]

Les six personnes interrogées qui avaient clairement assisté à une réunion avec le conseil externe ont indiqué que c’était important pour elles de l’avoir choisi à partir d’une évaluation de son caractère. Une personne interrogée nous a précisé qu’elle était allée le voir parler à une réunion générale à l’école de Lukodi et qu’elle l’avait choisi « sur la base d’une conviction personnelle. Il a discuté avec moi et j’ai été convaincu. »[97]

Une autre personne interrogée a déclaré qu’elle avait choisi Manoba en raison du temps qu’il a pris pour faire une présentation. Manoba avait expliqué lors de cette réunion qu’il « resterait aux côtés de la communauté », ce qui, a confié le participant, « l’a impressionné ».[98] Un membre de l’équipe CORE, réfléchissant sur le processus en sa capacité de victime, s’est souvenu avoir été frappé par une présentation faite par l’équipe de conseils externes : « Ils semblaient très sincères ».[99]

Une des choses importantes qui est ressortie des entretiens de Human Rights Watch avec les victimes participantes, cependant, est que toutes ne semblaient pas avoir eu le « choix » dans le sens où une seule option était proposée. Comme l’a expliqué une personne interrogée qui avait participé à une réunion avec le conseil externe, « l’équipe CORE a fait un choix » que la communauté a ensuite volontiers accepté et n’a pas semblé remettre en cause.[100] Pour elle, le « choix » s’apparentait davantage à une validation ou une approbation de l’avocat présenté par l’équipe CORE.

Cette personne interrogée avait assisté à une réunion où l’équipe CORE avait déclaré que l’avocat qu’elle avait amené était « bon, formé et connaissait la loi » et Manoba « a dit qu’il travaillerait très dur pour Lukodi ».[101] L’équipe CORE a ensuite indiqué aux victimes participantes qu’en tant que groupe, elles avaient le droit de choisir et que « si cet avocat ne fait pas les choses comme il faut, [les victimes participantes] ont le droit de le rejeter ». La personne interrogée a exprimé sa confiance envers l’équipe CORE, qui « avait été en contact avec cet avocat et la CPI, donc la décision à laquelle ils étaient parvenus était la bonne ».[102] Le participant a finalement accepté Manoba comme avocat parce que « [c]e qu’il a dit était satisfaisant... Si ce qu’il avait dit n’avait pas été satisfaisant, je pense que la communauté ne l’aurait pas choisi. »[103]

Une autre personne interrogée, qui avait aussi assisté à une réunion où Manoba a été présenté au groupe, a indiqué qu’elle était contente que l’équipe CORE soit intervenue pour convier un avocat à rencontrer leur communauté :

Nous n’avons pas été surpris, nous étions ravis... La CPI était sur le point de commencer [et] nous étions juste là, mais sans avocat. Et Ongwen avait un avocat.[104]

Cette personne a précisé que l’idée de choisir un avocat était apparue pendant les activités de sensibilisation de la CPI et qu’ensuite des personnes qui étaient, selon elle, des membres du personnel de la CPI et de l’équipe CORE, étaient revenues avec un avocat.[105]

Codifier le choix des victimes

L’image qui ressort du compte rendu ci-dessus est que les leaders des victimes, motivés par la crainte de ne pas être représentés au tribunal, ont agi pour coordonner les victimes de manière remarquablement participative afin de choisir une équipe de représentants légaux. Cette situation, et le degré de proactivité et d’organisation des groupes dirigeants des victimes, est entièrement déconnectée du principe de l’approche systématique.

D’ordinaire, l’approche systématique appelle à une intervention précoce dans la prise de décision des victimes avec pour effet de prévenir le type d’approche organique, géré par les communautés, qui a eu lieu ici pour organiser la représentation légale. Quand l’équipe CORE a pris les choses en main, le Greffe, n’ayant pas l’autorisation de mener son approche désormais standard pour organiser la RLC en vertu de la règle 90(3), a consulté les victimes sur leurs préférences basiques pour la représentation légale puis s’est limité à leur fournir des informations sur la règle 90 et des renseignements sur le choix des avocats.

C’est une réponse tout à fait appropriée à la situation. Lorsqu’il n’y a pas d’ordres donnés par la Chambre préliminaire, il n’y a pas de fondement juridique pour que le Greffe intervienne dans la prise de décision des victimes. La règle 90(1) est pleinement applicable, à cette phase. Dans la mesure où une intervention de la CPI serait appropriée à ce point, celle-ci devrait viser à éduquer les victimes sur l’objectif de la représentation légale, à fournir des informations sur les avocats figurant sur la liste de conseils de la CPI, à signaler clairement la possibilité que leur choix soit écarté si la Cour décide d’organiser la RLC, et à informer des limites concernant la disponibilité de l’aide judiciaire.

De plus, il est positif que les victimes soient autorisées à organiser leur propre représentation légale. Les inquiétudes des groupes dirigeants, même fondées en partie sur une idée fausse du rôle du BCPV, reflètent un besoin profond de participer à la procédure par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Par conséquent, les actions des leaders et l’implication des victimes traduisent le sentiment que le procès d’Ongwen est important pour les victimes, ce qui soutient la légitimité et la finalité de la CPI.

Il y avait une certaine confusion sur la procuration. Un représentant d’une organisation de la société civile nous a expliqué qu’« [i]l est nécessaire d’éduquer les victimes sur ce que constitue une procuration. Les victimes acceptent ce qu’on leur dit. »[106]

Les victimes interrogées par Human Rights Watch accordaient généralement une importance bien supérieure au processus de consensus ou d’acclamation par lequel la communauté a validé le choix de Manoba comme leur avocat. Certaines victimes à Lukodi ont semblé ne pas comprendre qu’il était essentiel qu’elles signent la procuration, plutôt que de signaler leur consentement par d’autres manières afin de confirmer la relation avocat-client avec Manoba. Par exemple, une victime a décrit une réunion dans laquelle Manoba a fait une présentation et la communauté l’a accepté par consensus. L’équipe CORE a ensuite rempli la procuration collective, que la victime a décrite comme un « formulaire », conformément au consensus du groupe concernant le choix de Manoba comme avocat des victimes.[107]

Cela a eu des répercussions dans de nombreux cas. Deux personnes interrogées nous ont expliqué qu’elles ont rempli des formulaires pour des enfants afin d’accepter Manoba comme leur conseil, mais qu’à la place, le conseil du BCPV a été assigné aux enfants.[108] Une autre personne interrogée pensait qu’elle avait accepté Manoba comme son avocat à une réunion, mais on lui a affirmé plus tard qu’elle était représentée par Massidda. Quand elle a demandé pourquoi, on lui a répondu qu’il y avait deux formulaires et qu’elle n’avait pas rempli le second formulaire. En conséquence, quand les formulaires « sont arrivés à La Haye, [le personnel de la CPI] a trié les personnes qui n’ont pas rempli le second formulaire, et ces personnes ont Paolina [Massidda comme conseil] ».[109]

La personne interrogée n’était pas inquiète de s’être vu assigner le conseil du BCPV : elle a dit l’avoir vu parler pendant une projection et était satisfaite parce que « je savais qu’elle parlerait pour nous ».[110] Une autre personne interrogée, qui avait assisté à une réunion avec Manoba et d’autres avocats, a indiqué qu’une « liste de présence » a été établie après que la décision de choisir Manoba a été prise et que la feuille a été signée par tout le monde, et elle a compris qu’il s’agissait d’« un accord » confirmant Manoba en tant qu’avocat.[111]

Il est préoccupant que les victimes avec qui Human Rights Watch a discuté n’aient pas accordé une importance particulière à la procuration. Cependant, les quelques victimes avec qui Human Rights Watch s’est entretenu à Lukodi au moins, ne se sont pas senties contraintes ou incertaines face à ce qu’il se passait. Les quatre victimes qui nous ont dit avoir rempli la « liste de présence » ou l’avoir fait remplir, ont agi ainsi parce qu’elles voulaient valider la décision qu’elles avaient prise. Cela aurait été encore plus préoccupant et en désaccord avec les principes de mandat si les victimes interrogées par Human Rights Watch n’avaient pas compris ce qu’il se passait.

III. Respecter les choix des victimes

Les victimes à Lukodi, animées par leurs propres inquiétudes, ont sélectionné leur avocat d’une manière très différente des pratiques de la Cour en vertu de l’approche systématique. Plutôt que d’avoir été consultés ou pris en considération dans une stratégie globale de prise de décision sur la RLC, les leaders des victimes ont développé leur propre approche adaptée en fonction de leurs propres perceptions de la procédure et de la nécessité de protéger leurs propres intérêts.

Le fait que les victimes à Lukodi aient été informées de leur choix et aient décidé de l’exercer est un exemple de bon fonctionnement de la règle 90(1). Au moins d’après les propos de l’équipe CORE et de certaines victimes recueillis par Human Rights Watch, les victimes voulaient avoir confiance dans les procédures et protéger leurs intérêts ; c’est pourquoi elles ont choisi un avocat. Cependant, la réaction de la Chambre préliminaire, en particulier concernant la question de l’aide judiciaire, a contourné le choix des victimes, même si son raisonnement était théoriquement respectueux de leur choix.

Décision de la Chambre préliminaire

Dans un de ses rapports réguliers sur les demandes des victimes, en septembre 2015, le Greffe a consigné qu’il n’avait reçu aucune indication laissant entendre que les victimes avaient déjà choisi un conseil et, comme mentionné plus haut, qu’il collectait des informations concernant les préférences des victimes sur la représentation légale pour aider tout processus éventuel selon la règle 90. Il a ensuite suggéré, nonobstant la possibilité que les charges puissent encore être étendues, que :

Dans l’intérêt de garantir une participation efficace et utile des victimes pendant l’audience de confirmation des charges, le Greffe recommanderait néanmoins la désignation d’un RLC dès que possible et à cette fin, aimerait indiquer sa disponibilité pour mettre en œuvre tout ordre que le juge unique peut souhaiter émettre en vertu de la règle 90(2) ou 90(3) du Règlement.[112]

En outre, le Greffe a indiqué qu’une fois qu’un ordre de ce type était donné, il pouvait mener un processus de sélection transparent d’une équipe de RLC, incluant potentiellement un conseil du BCPV.[113]

En octobre 2015, toutefois, le Greffe avait reçu 89 procurations de victimes désignant des conseils externes comme représentants légaux, et avait indiqué à la Chambre préliminaire que les victimes étaient inquiètes de voir les représentants légaux qu’elles avaient choisis être nommés dès que possible.[114] Le juge de la Chambre préliminaire a décidé que « ce n’est qu’une fois informé [de l’identité] des victimes qui ont choisi de manière valide des représentants légaux et [de celle] des représentants légaux choisis, que le juge unique peut étudier des questions comme la représentation légale commune ou la nécessité de désigner un représentant légal dans l’intérêt de la justice ».[115]

Le juge de la Chambre a ordonné au Greffe de « vérifier [les procurations] et, le cas échéant, d’en prendre acte ».[116] Le « rapport des procurations » correspondant du Greffe a vérifié non seulement la forme dans laquelle les procurations ont été reçues, mais aussi la substance des décisions prises par les victimes. Cela incluait la fourniture d’un résumé des références de l’équipe de conseils externes.[117]

Des membres du personnel de la CPI ont signalé à Human Rights Watch que le Greffe craignait que les procurations ne soient pas remplies de manière appropriée, car il semblait que certains des noms n’étaient pas écrits correctement, et qu’il a pris note du fait que l’équipe de conseils externes avait indiqué sur les procurations qu’elle agirait pro bono.[118] Les conseils externes avaient expliqué que cela signifiait qu’ils ne factureraient pas la représentation aux victimes et qu’à la place, ils avaient l’intention de demander une aide financière à la Cour.[119]

La principale méthode de vérification du Greffe a été de consulter 38 victimes demandeuses[120] sur leur choix de représentant légal ; il a conclu que la « vaste majorité » des victimes avaient « un bon niveau de compréhension de la représentation légale », c’est-à-dire qu’elles pouvaient comprendre le rôle de leur représentant légal et pouvaient nommer ou décrire leur avocat.[121] De manière cohérente avec les entretiens menés pour ce rapport, le Greffe a observé que les leaders de la communauté avaient joué « un rôle important », ayant discuté « avec la communauté des qualités et compétences requises chez leurs avocats et en leur présentant les [avocats]. »[122]

Finalement, la décision de novembre 2015 du juge de la Chambre préliminaire a respecté le fait que certaines victimes avaient effectué un choix en vertu de la règle 90(1) et a accepté les procurations pour l’équipe de conseils externes sur la base que les victimes sont « généralement libres de choisir un représentant légal », à moins que pour « des raisons pratiques », il ne soit nécessaire de « modifier cette liberté, comme cela est prévu dans les paragraphes 2 et 3 de cette même règle ».[123] Le juge de la Chambre n’a pas pu identifier de raisons pratiques qui justifieraient la modification du choix que certaines victimes ont fait et n’a donc pas annulé leur décision de choisir l’équipe de conseils externes comme leurs représentants légaux.[124]

Cependant, le juge a rejeté l’éligibilité de l’équipe de conseils externes à être désignée comme RLC, parce que les conseils n’avaient « pas été sélectionnés conformément à une procédure transparente et concurrentielle organisée par le Greffe ».[125] Au lieu de cela, le juge a nommé le conseil du BCVP en s’appuyant sur la norme 80, avec la perspective qu’un ou plusieurs assistants basés en Ouganda soient ajoutés à l’équipe (comme cela a été fait en Côte d’Ivoire dans l’affaire Gbagbo et Blé Goudé).[126] L’avantage de cet arrangement, de l’avis du juge, était de combiner « les connaissances et l’expérience [du BCPV] en matière de procédures devant la Cour... et les connaissances des circonstances locales du lieu de résidence des victimes participantes, en fournissant la meilleure représentation légale possible aux victimes participantes, ce qui est dans l’intérêt de la justice ».[127]

La décision de la Chambre préliminaire a aussi eu des conséquences importantes pour l’accès de l’équipe de conseils externes à l’aide judiciaire. Le texte de la règle 90(5) a conduit le juge de la Chambre préliminaire à conclure que l’éligibilité à l’aide judiciaire était limitée à l’avocat désigné par la Cour en tant que RLC. Étant donné que les conseils externes n’avaient pas été choisis par la Cour pour être les RLC, les victimes représentées par eux n’avaient pas droit à l’aide judiciaire.[128]

Cette approche a été confirmée par un juge de la Chambre de première instance de l’affaire Ongwen dans deux décisions ultérieures, mais le Greffe a finalement accordé l’aide judiciaire aux conseils externes à la fin du mois de novembre 2016, en vertu d’une disposition distincte, la norme 85(1) du règlement de la Cour.[129] Ceci a amplifié l’ambiguïté sur les conditions d’éligibilité à l’aide judiciaire des conseils désignés par les victimes.

Limites de l’approche systématique

Les conséquences potentiellement négatives de cette décision pour la légitimité de la Cour sont notables. La décision plaçait les victimes qui avaient choisi les conseils externes devant un choix : pour obtenir un soutien financier de la Cour, elles devaient soit renoncer aux conseils qu’elles avaient choisis et être représentées par le conseil du BCPV, sur lequel, à juste titre ou non, les leaders de la communauté avaient des doutes ; soit garder les avocats qu’elles avaient choisis et s’exposer à une obligation financière qu’elles ne pouvaient possiblement pas satisfaire.

Il est vrai que la décision n’a pas contraint les victimes à changer de conseils, allant plus loin, à certains égards, que le recours habituel à l’« approche systématique » en matière de respect des choix des victimes. Le refus de l’aide financière aux conseils externes aurait cependant créé une incitation forte à changer d’avocats pour ces victimes défavorisées.

Comme mentionné plus haut, en fin de compte, les victimes n’ont pas été obligées d’opter pour le conseil du BCPV, étant donné la décision du Greffe d’accorder l’aide judiciaire aux représentants légaux des victimes. Un membre de l’équipe CORE nous a dit que, si les victimes ayant choisi l’équipe de conseils externes n’avaient pas reçu de soutien financier ou avaient été forcées à être représentées par le BCVP :

[Nous] ne savons pas comment ça se serait passé. Les personnes auraient considéré la Cour d’une manière qui nous aurait fait perdre confiance. [Les personnes auraient dit] “Nous avons besoin de notre avocat, mais cela nous a été refusé”. Mais l’accusé a un avocat. Donc cela n’aurait pas été équilibré.[130]

Un autre a indiqué :

Si la Cour devait rejeter notre avocat sur des motifs valables, après me l’avoir expliqué, je crois en la justice formelle... Nous pourrions accepter [le conseil du BCPV]. D’un autre côté, la Cour dit que les victimes ont le droit de choisir. Je pense qu’en tant qu’organisme international, elle ne peut pas abuser des droits des victimes.[131]

Si le juge de la Chambre préliminaire n’a pas traité cet aspect dans son raisonnement, cela semblerait découler du fait qu’il ne disposait pas d’un élément de contexte fondamental : les avis des victimes sur l’acceptabilité de candidats spécifiques pour la RLC, y compris d’un conseil du BCPV.

Il est impossible de garantir l’accès à ces informations. Toutefois, même si l’approche systématique n’était pas formellement utilisée par la Chambre jugeant l’affaire Ongwen – malgré sa référence au manque de « procédure transparente et concurrentielle » comme une des raisons du refus de nommer les conseils externes en tant que RLC – son influence et ses limites concernant l’augmentation des chances que la Cour obtienne ces informations sont claires en comparaison de l’affaire Ntaganda.

Dans l’affaire Ntaganda, où la norme 80 a aussi été employée pour désigner un conseil du BCVP, le juge de la Chambre préliminaire a « tenu compte » des préférences générales des victimes demandeuses telles qu’exprimées par le Greffe dans son rapport.[132] De même, dans l’affaire Ongwen, le juge de la Chambre préliminaire a pris en compte le rapport du Greffe,[133] car le Greffe avait fourni des informations sur les préférences des victimes dans son rapport sur la procédure de demande de participation des victimes, sur la base des questions posées aux demandeurs. Il a aussi considéré le fait que le BCPV représentait déjà certains individus dans la situation et dans l’affaire Kony qui auraient pu au final être acceptés en tant que participants dans l’affaire Ongwen.

Ce rapport ou cette prise de décision, cependant, ne concernait pas une situation réelle dans laquelle les victimes de Lukodi ont eu le choix entre le conseil du BCPV et un autre conseil en tant que RLC. Si les victimes avaient eu ce choix et n’avaient rien dit, la décision de la Chambre aurait été fondée sur une base plus solide.

L’approche systématique a été également critiquée dans les affaires Ruto, Gbagbo et Ntaganda, car elle ne permet pas de saisir correctement les souhaits des victimes.[134] Cela renforce davantage le fait que la Chambre et le Greffe ont besoin d’une nouvelle approche, qui soit ancrée dans une vision commune de donner l’opportunité aux victimes d’exercer leurs propres choix et qui reconnaisse une responsabilité partagée de refléter précisément les points de vue des victimes dans la prise de décision de la Cour, de soutenir ces choix et de définir quand, en dernier ressort, la Cour doit intervenir pour organiser elle-même la représentation légale.

Aspects budgétaires

Avant que cela ne soit résolu, certaines victimes dans le nord de l’Ouganda ont constaté la disparité dans le financement des deux équipes d’avocats.

Une victime de Lukodi a raconté à Human Rights Watch que l’équipe d’avocats du BCVP pouvait se permettre d’offrir des sodas à ses clients, mais que ses représentants, l’équipe de conseils externes, ne le pouvaient pas et avaient expliqué à la communauté de Lukodi qu’elle devrait supporter les coûts.[135] Une autre victime a indiqué à Human Rights Watch que les deux équipes d’avocats ont créé la suspicion que certaines victimes recevaient de l’argent et d’autres pas.[136]

Deux membres de l’équipe CORE ont expliqué à Human Rights Watch qu’ils avaient appris que la Cour n’allait pas payer et ils n’étaient donc pas « surpris ». Cependant, ils restaient préoccupés :

Nous n’avions rien pour financer notre avocat. Joseph a dit qu’il voulait représenter les personnes. La Cour ne peut pas payer les déplacements, mais il voulait représenter les victimes. Nous étions censés payer. Nous sommes pauvres et nous ne pouvons pas le financer. Heureusement, la Cour a changé d’avis.[137]

Dans l’affaire Ongwen, de manière cohérente avec le recours accru à la norme 80 comme mesure d’efficacité pour organiser la RLC, le juge de la Chambre préliminaire a statué que la désignation de l’équipe de conseils externes comme représentants légaux communs « apporterait une charge disproportionnée et non justifiée au budget de l’aide judiciaire de la Cour ».[138] En revanche, le juge de la Chambre a noté que, selon la norme 113(2), le BCPV pouvait être invité à intervenir afin de réduire les coûts de représentation des victimes.[139]

Le juge de la Chambre de première instance a réitéré les préoccupations quant à l’efficacité. Il a respecté l’approche de la Chambre préliminaire vis-à-vis de la règle 90 parce que, outre son interprétation du texte clair de la règle 90(5) comme mentionné plus haut, des considérations de politique exigeaient que la règle 90 trouve un équilibre entre le choix des victimes et la garantie de « procédures efficaces et de coûts maîtrisés » de manière cohérente avec la participation des victimes.[140]

Le juge de la Chambre a considéré que l’interprétation de la règle 90 comme permettant l’octroi de l’aide judiciaire à un conseil externe « porterait préjudice à cet équilibre » et « obligerait » la Cour à fournir une assistance financière à tout représentant légal désigné par tout groupe de victimes.[141]

Il est important de reconnaître que la CPI est confrontée à des contraintes budgétaires, ce qui signifie qu’elle ne peut pas étendre l’aide judiciaire aux victimes de manière illimitée. Mais la Cour ne peut pas perdre de vue les droits de participation des victimes. Selon l’approche qu’ont les Chambres de la règle 90(5), les victimes prennent potentiellement des décisions concernant leur avocat avec la perspective sous-jacente d’assumer financièrement leurs choix, ce qui écartera toute possibilité de choix pour la plupart des victimes.

La CPI risque de perdre un pilier essentiel de sa légitimité si les points de vue des victimes sont laissés de côté pour des raisons budgétaires ou si leur importance est nettement réduite. En effet, les organisations de la société civile concernées ont critiqué cette approche de l’aide judiciaire pour plusieurs raisons, notamment parce que le rapport coût-efficacité seul ne devrait pas guider la prise de décision de la Cour sur la représentation légale des victimes.[142]

Un autre problème est la transparence : une plus grande transparence est nécessaire pour déterminer si le recours au BCPV apporte une économie par rapport au conseil externe. Il n’y avait pas de compte rendu détaillé dans la décision du juge de la Chambre préliminaire sur les coûts relatifs et le rapport précédent de la Cour sur cette question a noté qu’une étude supplémentaire était nécessaire.[143] Si la Cour souhaite prendre une décision de principe pour économiser de l’argent en accordant l’aide judiciaire à une seule équipe de conseils de victimes par affaire, il serait plus transparent d’annoncer cela dès le début.

IV. Permettre les choix des victimes

Le 18 septembre 2015, le BdP a élargi la portée des charges pour inclure les victimes des attaques présumées d’Ongwen à Pajule, Odek et Abok, en plus de Lukodi, ainsi que les victimes dans d’autres « catégories thématiques » : les victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, les enfants soldats et les victimes de persécution. Cela a marqué le début de nouvelles phases d’actions de la Cour pour faciliter la participation des victimes.

Activités de la Cour à Abok, Odek et Pajule

L’extension de la portée a créé des défis considérables pour le Greffe. La Chambre préliminaire avait fixé le délai du 7 décembre 2015 au Greffe pour soumettre les dossiers de demandes des victimes complets. Avant la confirmation des charges, le Greffe avait moins de trois mois pour déployer ses activités dans les autres communautés.

Dans ce qui a constitué une « seconde phase » de demandes des victimes, entre septembre et décembre 2015, le personnel de sensibilisation et de la SPVR de la CPI a étendu ses activités à Pajule, Odek et Abok. Des sessions d’information réunissant 700 personnes ont été organisées dans ces trois communautés, et 400 victimes ont été aidées pour remplir les dossiers de demandes de participation.

À l’inverse de Lukodi, ces autres communautés n’avaient pas de structure d’encadrement dédiée aux victimes avec laquelle la CPI aurait pu travailler. Le concept d’équipe CORE a uniquement été introduit de façon adéquate à Odek par une organisation de la société civile en 2015,[144] et les groupes d’organisation des victimes à Pajule et à Abok sont quasiment des créations de la CPI, qui ont aidé ces communautés à s’organiser après l’extension des charges en septembre 2015.[145]

Un représentant d’une organisation de la société civile a expliqué à Human Rights Watch qu’il n’y avait pour l’essentiel aucun « groupe de victimes » dans ces lieux, dans le sens où les victimes n’étaient pas coordonnées ou organisées comme à Lukodi.[146] Les difficultés du Greffe en la matière ont été amplifiées par l’étendue géographique et l’éloignement de ces communautés.

Étant donné la situation, il n’est pas surprenant de voir que près de 80 pour cent des 2 086 victimes ayant demandé à participer de mars à décembre 2015, pendant la première phase décrite dans le chapitre II et la seconde phase abordée dans ce chapitre, étaient originaires de Lukodi.[147]

Une « troisième phase » supplémentaire a eu lieu entre juillet et septembre 2016 dans les quatre communautés après l’audience de confirmation des charges. Pendant cette phase, le personnel de la CPI a conduit cinq missions de plusieurs jours sur le terrain dans les quatre communautés pour permettre à davantage de personnes de participer au procès d’Ongwen.[148] De nombreuses autres personnes ont souhaité déposer une demande de participation, mais le Greffe n’a pas eu le temps de traiter ces demandes.[149]

La majorité des demandes des victimes provenant d’Abok, Odek et Pajule ont ensuite été déposées entre juillet et septembre 2016, après que les deux équipes de représentants légaux ont été établies dans l’affaire.[150] Cet arrangement a fourni le contexte nécessaire pour les victimes. Le Greffe a intégré ce fait dans ses communications, en coordination avec les deux équipes d’avocats, même s’ils ont aussi indiqué qu’il était possible de choisir d’autres avocats.[151]

Choix des avocats à Abok

Human Rights Watch a mené 15 entretiens à Abok. Il a été difficile de déterminer à partir de ces entretiens à quel moment les victimes avaient demandé à participer et à quel moment elles avaient pris les décisions concernant la représentation légale. D’après leur description des événements et leur souvenir des dates, au moins cinq personnes interrogées ont très probablement entamé le dialogue avec la CPI après la confirmation des charges, même si elles ne pouvaient pas se rappeler la date exacte à laquelle elles avaient déposé leur demande ou obtenu un avocat.[152]

Il semble qu’une ou plusieurs réunions communautaires ont été organisées pour prendre des décisions sur la sélection d’un avocat.

Human Rights Watch a été informé d’une importante réunion d’environ 1 200 personnes au bureau du sous-comté en 2015,[153] ainsi que de réunions plus petites dans une école locale et dans d’autres lieux. Lors de ces réunions, les participants ont reçu des informations sur les avocats qui étaient disponibles et ont indiqué quel avocat ils choisissaient à main levée ou par des acclamations.[154] Une liste des personnes présentes semble avoir été utilisée lors de ces événements comme à Lukodi.[155]

En grande majorité, les personnes avec qui Human Rights Watch s’est entretenu à Abok préféraient le conseil externe « parce qu’il était proche de nous », ce qui semblait renvoyer au fait qu’il venait d’un district voisin et parlait la langue locale.[156] Alors que ces réunions étaient organisées par la communauté, lors des entretiens, plusieurs personnes ont déclaré avoir eu l’impression que la CPI avait planifié les réunions et avait fourni la liste des avocats.[157]

Une personne interrogée a décrit la plus grande réunion comme un processus de consensus où plusieurs solutions étaient proposées :

J’ai écouté les qualités des autres avocats. Après la présentation de leurs noms et leurs lieux d’origine [...] la question : « Qui voulez-vous prendre pour avocat ? » a été posée à la communauté. Nous avons répondu : « Nous voulons [Joseph] Akwenyu [Manoba] ! » Nous l’avons crié.[158]

Comme à Lukodi, les leaders semblent avoir été activement impliqués dans le processus de sélection du conseil. Une personne interrogée nous a raconté qu’un leader local avait « recommandé » le conseil externe « parce qu’il était de la région ».[159] Une autre personne interrogée, qui n’avait pas assisté aux réunions, a décrit le processus de la manière suivante :

[La CPI] a fourni beaucoup de noms... [La décision] était basée sur le consensus. Ils ont appelé un groupe de personnes. Le nom de Joseph a été cité, les personnes ont vu qu’il y avait beaucoup de soutien, donc [elles] ont suivi.[160]

Comme cet individu, une autre personne interrogée qui n’a pas assisté aux réunions en a accepté le résultat : « J’étais convaincu que le choix de la communauté était la meilleure chose. Donc j’ai approuvé [l’avocat]. »[161] Deux autres nous ont dit qu’elles n’avaient pas non plus été impliquées dans la prise de décision et ne savaient pas comment l’avocat avait été choisi, mais qu’elles ont été informées du résultat.[162]

Quelques personnes interrogées semblaient avoir pris leur décision sur la base d’impressions suscitées par le personnel de la CPI. Une personne interrogée semblait accorder de l’importance à la proximité du conseil externe avec les victimes parce que le personnel de la CPI avait mentionné cette qualité.[163] Une autre personne a supposé que le conseil externe était le meilleur choix parce que le personnel de la CPI avait précisé qu’il était déjà impliqué dans le procès.[164] Une autre personne interrogée a indiqué qu’elle comprenait que le personnel de la CPI leur recommande de choisir un avocat qui parlait la langue locale.[165]

L’image globale qui ressort est similaire à celle de Lukodi : un processus de prise de décision communautaire basée sur le consensus, supervisé par des leaders locaux influents, qui a été respecté par ceux qui n’ont pas pris part à la décision. La différence repose sur le fait que certaines des victimes interrogées par Human Rights Watch ont été influencées par les informations communiquées par la CPI et que plusieurs n’avaient pas assisté aux réunions où les décisions ont été prises par consensus.

Ces différences soulignent l’importance de donner aux victimes le temps et l’espace de s’impliquer dans les procédures pour choisir leurs avocats ; comme l’a indiqué un leader de communauté à Human Rights Watch, leur impression était que la CPI était très pressée. Même si les victimes interrogées par Human Rights Watch ne savaient pas avec certitude à quel moment elles ont déposé leur demande de participation, le fait que certaines n’ont pas pu participer au processus de consensus pourrait être cohérent avec le fait que de nombreux individus d’Abok n’ont demandé à participer au procès, devenant donc éligibles à choisir un avocat, que lors de la troisième phase de demandes de participation des victimes en 2016.

Choix des avocats à Odek

Le consensus ne semble pas avoir été utilisé à Odek, bien que Human Rights Watch n’ait pas été en mesure de s’entretenir avec des victimes pour vérifier le récit du groupe de leaders. Dans leur discussion avec Human Rights Watch, des membres de l’équipe CORE d’Odek – établie en 2015 par JRP – ont rapporté que les avocats, qui étaient des « hommes et des femmes, Acholis et mzungus [étrangers] », avaient accompagné le personnel de la CPI aux réunions et que les victimes ont ensuite été interrogées individuellement et invitées à déclarer si elles voulaient ces avocats ou un autre avocat.[166]

Il y avait le choix entre trois avocats : un homme, une femme et un « avocat général ».[167] Le choix semble avoir été entièrement individuel ; il a été indiqué à Human Rights Watch que les victimes ont fait leur choix « une par une », lors du remplissage des formulaires de demande de participation, qu’il n’y a pas eu de discussion sur le choix de l’avocat et que certaines victimes ont choisi Manoba et d’autres ont choisi Massidda.[168]

Choix des avocats à Pajule

Les personnes demandant à participer à Pajule ne semblaient pas avoir eu une véritable opportunité de décider qui les représenterait. Un leader de communauté local a expliqué à Human Rights Watch que le personnel de la CPI avait annoncé lors d’une formation en décembre 2016 qu’« il y avait un avocat qui nous représentait... personne n’a parlé de choisir un avocat ».[169] L’équipe organisatrice à Pajule (il ne s’agissait pas d’une « équipe CORE ») a servi uniquement à planifier les réunions et elle semble n’avoir joué aucun rôle dans la prise de décision.[170] Un représentant d’une organisation de la société civile a déclaré qu’à Pajule, les organisations de la société civile n’étaient pas présentes, ce qui a « compliqué » la coordination des victimes.[171]

Avant la phase préliminaire de l’affaire Ongwen, le BCPV avait déjà la responsabilité de représenter certaines victimes de Pajule.[172] Quarante demandes de personnes de Pajule ont été reçues pendant la phase concernant la situation et ont été incluses dans les demandes transmises à la Chambre. Ces personnes n’ont pas été consultées sur leurs préférences en matière de représentation légale.[173]

Human Rights Watch s’est entretenu avec deux individus qui se sont identifiés comme des victimes participantes. Ils avaient une notion très vague de leur représentation légale. Une des personnes interrogées, qui avait appris que la CPI était revenue dans la communauté alors qu’elle était hospitalisée, a raconté à Human Rights Watch :

Je ne me souviens de rien concernant un avocat. [La CPI] a dit qu’elle reviendrait avec des détails plus tard. J’ai essayé de parler à des personnes de la journée, mais elles ne m’ont pas donné d’informations. Il n’y avait pas d’informations sur la représentation légale. Les mobilisateurs n’ont rien dit. Quand l’audience a eu lieu, j’ai écouté la radio. J’ai écouté, mais je voulais avoir une meilleure compréhension. Je ne pouvais pas appeler la radio pour demander plus d’informations.[174]

L’autre personne interrogée s’est souvenue d’une question du formulaire portant sur un avocat, mais elle a dit : « Je n’ai rien entendu à propos d’un avocat qui nous représenterait. »[175]

V. Recommandations

Dans l’affaire Ongwen, la CPI a été confrontée à une situation unique. Contrairement aux pratiques plus récentes de la Cour, le juge de la Chambre préliminaire n’a pas déclenché un processus selon la règle 90 pour organiser la RLC en vertu de l’« approche systématique ». Cela a créé une occasion pour les membres de la communauté de Lukodi de prendre des décisions concernant la représentation légale, en fonction des informations dont ils disposaient et de leurs avis pour garantir la protection de leurs intérêts, conformément au principe de choix qui anime la règle 90.

La réponse de la Cour, cependant, montre des lacunes réelles dans la capacité du système à reconnaître correctement la prise de décision de la communauté et s’y adapter, ainsi que pour offrir aux autres communautés touchées par l’affaire Ongwen des opportunités similaires.

Lors de la phase préliminaire, la décision du juge de la Chambre préliminaire restreignant l’aide judiciaire au RLC de son choix – un choix qui n’a pas été guidé par les préoccupations de la communauté quant au rôle du conseil – a posé des défis pour les victimes participantes à Lukodi. Alors que le Greffe a finalement étendu l’aide judiciaire aux conseils externes et que les décisions, dans l’ensemble, protégeaient le droit des victimes participantes à choisir un avocat selon la règle 90(1), la disparité entre les deux groupes d’avocats a suscité des tensions au sein de la communauté.

Lors de la phase préliminaire à Abok, Odek et Pajule, les délais ont été exceptionnellement courts – moins de trois mois – pour organiser et réaliser le processus de demande de participation des victimes.

Même si l’absence de processus selon la règle 90 pour organiser la RLC a rendu l’affaire Ongwen inhabituelle du point de vue procédural, cela s’inscrit fondamentalement dans la continuité d’une tendance à la CPI qui soulève des inquiétudes chez Human Rights Watch.

 

Comme discuté dans le chapitre I, depuis les affaires découlant de la situation au Kenya, les Chambres préliminaires ont traité les avis des victimes sur leur représentation légale comme un élément pertinent, mais non déterminant ou même prépondérant dans leur application de l’« approche systématique » de la règle 90. Dans l’approche systématique, la Chambre se montre de plus en plus désireuse de désigner le BCPV comme RLC en vertu de la norme 80 pour des raisons de coûts et d’efficacité, n’accordant qu’une attention superficielle aux préférences des victimes rapportées par le Greffe.

 

En bref, il y a une tendance à supposer, avec l’approche systématique, qu’il est suffisant de tenir uniquement compte des préférences générales des victimes sur leurs représentants légaux lors des décisions sur la RLC, mais sans aucune clarté quant au poids à donner à ces avis et aux facteurs qui devraient conduire à passer outre ces préférences.[176]

La conséquence de cette confiance excessive dans l’approche systématique est l’apparition d’une prise de décision de routine et d’un manque de souplesse, qui sont manifestes depuis l’approche de la CPI dans l’affaire Ongwen. Un tel manque de souplesse menace la légitimité de la Cour auprès des victimes parce qu’il crée le risque que la Cour paraisse insensible au contexte et aux détails qui motivent leur prise de décision dans une affaire donnée. Pour répondre à ce problème, Human Rights Watch considère que la règle 90 devrait être interprétée et appliquée par les acteurs de la Cour d’une façon qui démontre que les choix des victimes comptent. Les recommandations suivantes, qui s’appuient sur celles formulées par d’autres organisations, dont REDRESS et Avocats Sans Frontières, tentent de résoudre cette question.[177]

Appliquer la règle 90 de manière séquentielle

La règle 90 a un rôle crucial à jouer pour défendre la légitimité de la Cour. Elle fournit un plan pour organiser la RLC qui est assez clair et qui, avec ses réglementations correspondantes, accorde une place significative à la protection des choix et des intérêts des victimes dans l’organisation de la RLC. Les Chambres devraient s’assurer que le processus de la règle 90 est respecté pour organiser la représentation légale commune et devraient l’inclure comme meilleure pratique dans le Guide pratique de procédure pour les Chambres.[178]

En même temps, l’approche systématique de la règle 90 a affaibli le recueil d’informations et la force légitimante de la règle.

Alors que l’amélioration de l’efficacité des procédures est une préoccupation légitime et que la détermination des préférences des victimes pour la représentation pose des défis, le Greffe a surcorrigé les préférences des victimes et semble maintenant les considérer comme un aspect parmi d’autres à prendre en compte, ayant peut-être plus d’importance.

Face à ces deux extrêmes, il est possible de parvenir à une position plus sensible au contexte et basée sur les preuves. Human Rights Watch considère que la règle 90 devrait être utilisée et interprétée de manière séquentielle pour mieux protéger la légitimité de la CPI.

Le texte et la structure de la règle 90 donnent la priorité dans 90(1) au droit des victimes de choisir un avocat et uniquement lorsque la Cour décide d’organiser la RLC, 90(2), ils donnent la priorité à la possibilité pour les victimes d’exercer leur choix en tant que groupe sur les avocats qui assureront la RLC. La règle 90(3) prévoit que l’intervention de la Cour dans le choix des victimes sur la RLC est conditionnée à la détermination préalable du fait que les victimes « ne sont pas en mesure de choisir ».

Si la Chambre devait appliquer la règle 90 de manière séquentielle, elle devrait énoncer dans sa décision pourquoi elle considère que la représentation légale commune est nécessaire et, ensuite, pourquoi les victimes « ne sont pas en mesure de choisir ». Pour déterminer la notion de « pas en mesure », la Chambre devrait se concentrer sur une question factuelle : la capacité des victimes à parvenir à un accord sur le ou les avocats souhaités pour être les RLC.

Fournir davantage de conseils sur les étapes de la règle 90

Si les dispositions 2 et 3 de la règle 90, appliquées de manière séquentielle, sont utilisées comme moyen de structurer la prise de décision de la Cour concernant la RLC, la Cour a besoin de fournir plus de conseils et de clarté sur la manière de satisfaire aux exigences de chaque étape du processus.

Les juges de la Cour devraient envisager d’inscrire cela dans le Guide pratique de procédure pour les Chambres. Le manuel devrait identifier les différents critères qui guident la décision de la Chambre de lancer le processus de RLC dans une affaire donnée et la manière dont elle la communiquera formellement au Greffe ; les critères qui doivent être pris en compte pour déterminer si les victimes « ne sont pas en mesure de choisir » dans le but de passer de la règle 90(2) à la règle 90(3) ; ainsi que les obligations du Greffe pour rassembler des informations qui reflètent ces critères, pour satisfaire aux exigences de preuves pertinentes et respecter sa responsabilité selon la règle 16(1)(b).

Cela apporterait de la clarté sur le moment où un processus de RLC est formellement lancé et devrait résoudre certains des problèmes de coordination en jeu dans l’affaire Ongwen.

Sans cette communication formelle, il devient difficile pour le Greffe de déterminer à quel moment il a été légalement autorisé à démarrer l’organisation de la RLC. Ce problème est survenu dans l’affaire Ongwen, où il semblait y avoir une confusion entre la Chambre préliminaire et le Greffe sur la nécessité d’une procédure transparente et concurrentielle à Lukodi. Les recommandations formulées dans le Guide pratique de procédure pour les Chambres devraient stipuler qu’une décision sur la RLC ne peut pas être rendue avant que la Chambre ait d’abord émis une ordonnance conformément à la règle 90(2) et que le Greffe ait eu une opportunité raisonnable de faciliter le choix des victimes sur leur RLC et, lorsque les victimes ne sont pas en mesure de faire un choix, de les consulter sur leurs préférences pour la RLC. Cela permettra de garantir que la Chambre et le Greffe, ainsi que les victimes participantes et le conseil ont connaissance des règles à suivre.

Ces recommandations contribueraient aussi à renforcer la communication entre une Chambre et le Greffe.

Dans l’affaire Ongwen, le Greffe a signalé à plusieurs reprises en termes généraux la situation sur le terrain, notamment concernant les préoccupations des victimes de Lukodi quant à leur représentation légale. En effet, dans le cas de Lukodi, le Greffe a indiqué à plusieurs moments qu’il fournissait des informations sur les préférences des victimes dans l’attente d’une décision sur la RLC.

Cependant, étant donné qu’aucun processus de RLC n’avait été formellement lancé, le Greffe n’était pas obligé de faire rapport sur la question spécifique de la RLC. Ces informations étaient ainsi communiquées de manière sporadique et étaient disséminées, parfois, au fil des paragraphes et des notes de bas de page dans les différents rapports sur les demandes de participation des victimes.

Ceci n’est pas surprenant : les rapports sur les demandes de participation des victimes soumis par le Greffe n’étaient pas destinés à un tel but, et une Chambre examinant ces rapports parallèlement à une grande quantité d’autres informations n’a pas nécessairement pu apprécier le contexte plus profond des renseignements qui étaient transmis. Indiquer clairement qu’un processus a commencé et que les informations fournies par le Greffe servent à faciliter ce processus devrait éviter ce problème.

Garantir des informations fiables pour l’application correcte de la règle 90

En plus d’une meilleure coordination et d’une communication renforcée, la qualité et le type d’informations à la disposition d’une Chambre comptent aussi dans sa capacité à promouvoir, autoriser et soutenir le choix de mandat des victimes dans l’organisation de la représentation légale. Des informations détaillées sont essentielles pour mettre en balance les intérêts des victimes et les autres priorités, comme les coûts et l’efficacité.

Si les juges de la Cour modifient le Guide pratique de procédure pour les Chambres afin d’y inclure les critères qui justifient de passer d’une étape de la règle 90 à la suivante, ces critères devraient identifier les types d’informations qui devraient être recueillies à chaque étape pour satisfaire aux critères applicables. Le Greffe devrait développer un document d’orientation pour guider son recueil d’informations et garantir la coordination entre le siège et le personnel sur le terrain. Cela devrait correspondre aux critères définis dans le Guide pratique de procédure pour les Chambres pour passer d’une disposition de la règle 90 à l’autre.

Par exemple, lorsque les victimes sont bien encadrées et capables de sélectionner leur propre représentant légal, conformément à la règle 90(1), ceci est une information capitale que la Chambre devrait prendre en compte lorsqu’elle envisage la nécessité d’activer la RLC.

À Pajule, Abok et Odek, il aurait pu y avoir des tentatives – par exemple, des délais plus longs – pour améliorer la compréhension et l’organisation des communautés, s’il y avait eu des exigences claires sur l’établissement de rapports entre la Chambre et le Greffe et une compréhension commune de la façon dont les informations sur l’état de préparation des victimes devraient guider la prise de décision de la Chambre sur la représentation légale.

Il est important de noter qu’à ce jour, le type d’informations que la Cour attend apparemment de voir dans l’approche systématique n’a pas nécessairement favorisé une légitimité plus large de la Cour. C’est parce que l’approche systématique a, en pratique, donné la priorité à la collecte d’informations génériques sur les préférences des victimes afin de faciliter la sélection d’un avocat ayant ces attributs à un stade précoce. Cette approche des informations n’entre pas nécessairement dans les détails d’une situation qui, s’ils sont ignorés, peuvent nuire à la légitimité de la Cour.

Dans l’affaire Ongwen, le rapport du Greffe sur les préférences générales des victimes et leur souhait d’être représentées était totalement cohérent avec la manière dont les informations étaient présentées dans des « cas d’approche systématique » comme dans les affaires Gbagbo et Ntaganda. Ces rapports n’examinaient pas les avis et les préoccupations spécifiques des leaders concernant le BCPV ou n’abordaient pas en détail les efforts entrepris par les leaders pour recruter un avocat et ont donc créé le sentiment que la Chambre préliminaire ignorait ces faits quand elle a désigné le conseil du BCPV comme RLC et a refusé d’accorder l’aide judiciaire aux conseils externes.

Il existe une opportunité pour les bureaux sur le terrain, tels qu’organisés après le projet ReVision avec un haut responsable de bureau, d’améliorer les informations à la disposition du Greffe et, donc, de la Chambre. En effet, la structure crée un canal d’information unique pour les activités du Greffe, qui pourrait coordonner plus étroitement, par exemple, la manière dont les communautés sont organisées et leur capacité à choisir des avocats.

Établir des délais réalistes et adaptables

La relative désorganisation entourant la représentation légale à Pajule, Odek et Abok est, en partie, due au délai. Plus les victimes comprennent le processus, plus elles sont susceptibles de s’approprier leurs décisions. Parfois, lorsque les communautés ne sont pas particulièrement familiarisées avec la Cour et avec les implications de la participation, il faut plus de temps pour les coordonner et favoriser un sentiment d’habilitation de la communauté.

Cet impératif n’a pas été pris en compte dans la définition du délai dans l’affaire Ongwen. Les leaders et les structures d’organisation des communautés à Pajule, Odek et Abok étaient peu familiers avec l’idée de choisir un avocat. Cependant, ils ont eu moins de temps pour intégrer ces idées et les disséminer dans la communauté que l’équipe CORE de Lukodi, qui a été établie de façon plus claire et a bénéficié d’un dialogue actif avec les acteurs de la Cour avant l’extension des charges.

Les difficultés survenues dans l’affaire Ongwen découlent, en partie, de la stratégie d’inculpation de l’accusation. En élargissant rapidement la portée des charges peu avant la confirmation des charges, le BdP a poussé le Greffe à étendre rapidement son travail vers ces communautés.

Human Rights Watch reconnaît que la question du temps implique des priorités contradictoires, notamment le respect des droits des accusés et l’efficacité globale du procès. Les procès rapides sont aussi dans l’intérêt des victimes qui sont investies dans leur issue. Toutefois, la participation éclairée des victimes par le biais de représentants légaux auxquels elles font confiance et dont elles comprennent le rôle soutient également la légitimité de la Cour.

Améliorer la gestion des délais de la CPI impose aussi de renforcer la communication entre le Greffe et la Chambre, et de clarifier les informations qui devraient guider certaines décisions. En fait de recommandations et de clarté, le Guide pratique de procédure pour les Chambres devrait prévoir que la Chambre envisage, de manière générale, d’ajuster les délais en fonction des preuves montrant que les victimes impliquées dans l’affaire nécessitent une attention et du temps supplémentaires avant d’être en mesure de choisir un avocat. Cela n’exige pas une prolongation indue des procédures ; au contraire, une approche cohérente et coordonnée de la question de la représentation légale des victimes – appuyée par des ressources suffisantes de la Cour pour mettre en œuvre les activités sur le terrain – pourrait conduire à de meilleurs résultats.

Améliorer les ressources

La question des ressources sous-tend l’approche de la CPI concernant la représentation légale des victimes. L’impact potentiel sur la légitimité de la Cour devrait être pris en compte dans ces considérations.

Étant donné que le choix des avocats par les victimes, correctement facilité, peut avoir un impact positif sur la légitimité de la CPI, les États parties à la CPI devraient garantir des ressources adéquates pour les activités de sensibilisation et de participation des victimes, ainsi que pour le budget de l’aide judiciaire de la Cour.

Dans l’affaire Ongwen, la question des ressources était aussi en jeu dans l’approche de la règle 90(5) par les Chambres. La règle 90(5), en particulier, présente un problème d’interprétation juridique qui pourrait avoir des conséquences potentiellement néfastes sur la légitimité de la Cour. Human Rights Watch reconnaît un désaccord raisonnable sur la signification de la règle 90(5). Si l’avis des Chambres de l’affaire Ongwen sur la règle 90(5) devait prévaloir, cependant, cela déconnecterait le règlement de la réalité du choix des victimes et empêcherait toute mise en œuvre utile de la règle 90(1).

La plupart des victimes qui choisissent les avocats qui les représenteront dans le système de la CPI ne peuvent pas les rémunérer. Pour que cela fonctionne, la règle 90(1) dépend de l’une des deux hypothèses suivantes : soit les avocats agissent pro bono, soit ils sont payés par la Cour. Cependant, il n’y a pas de garantie dans un cas donné que les avocats offriront ou seront en position d’offrir leurs services pro bono aux victimes ou, en raison des limitations inhérentes à la représentation pro bono, qu’ils seront en mesure de répondre aux exigences spécifiques des victimes en matière de capacité juridique et de présence sur le terrain. L’affaiblissement de la règle 90(1) de cette façon pourrait potentiellement nuire à la légitimité de la Cour ; cela présente un risque de reproduire une situation dans laquelle la RLC est inévitable parce qu’il n’y a pas de conseil pro bono disponible ou dans laquelle le conseil ne communique pas avec les victimes en raison des coûts.

 

Remerciements

Les recherches menées pour le présent rapport, ainsi que la rédaction ont été réalisées par Michael Adams, titulaire d’une bourse de recherche de Columbia Law School auprès du programme Justice internationale chez Human Rights Watch. Elizabeth Evenson, directrice adjointe du programme Justice internationale, a révisé le rapport. Richard Dicker, directeur du programme Justice internationale, et Maria Burnett, directrice adjointe de la division Afrique, ont révisé ce rapport. Aisling Reidy, conseillère juridique senior, a assuré la révision juridique et Danielle Haas, rédactrice senior du Bureau du programme, a révisé le contenu lié au programme.

Sasha Lansky, Karolina Kozik et Anjelica Jarrett, collaboratrices du programme Justice internationale, ont fourni une aide à la production. Aji Drammeh, Emily Painter, Julia Sherman, Ally Tang et Muzhgan Wahaj, stagiaires au sein du programme Justice internationale, ont apporté une aide sur les recherches. Madeline Cottingham, Fitzroy Hepkins et Jose Martinez ont préparé ce rapport en vue de sa publication. La traduction en français a été réalisée par Sarah Leblois, et revue par Peter Huvos.

Human Rights Watch tient à remercier les personnes qui ont consacré de leur temps et apporté leur expertise au rapport. En particulier, Human Rights Watch est reconnaissant de la générosité des personnes dans les communautés affectées par les attaques à Abok, Lukodi, Odek et Pajule et de leur volonté d’être interviewées. Les leaders de ces communautés ont généreusement donné de leur temps pour introduire les chercheurs auprès des personnes de leurs communautés. Les membres du personnel de la CPI ont aussi été généreux de leur temps, tout comme le personnel des organisations de la société civile qui a été interrogé aux fins du présent rapport.

 

L’affaire Ongwen

 

Le 6 décembre 2016, le procès de l’ancien commandant de l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, LRA), Dominic Ongwen, s’est ouvert avec 70 chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.

 

La LRA, un groupe rebelle ougandais dirigé par Joseph Kony, a vu le jour en 1987 dans le nord de l’Ouganda au sein des communautés de l’ethnie acholie. Les Acholis ont subi de graves abus de la part des gouvernements ougandais successifs dans les années 1970 et 1980, et la campagne contre le gouvernement ougandais jouissait au départ d’un certain soutien populaire.

 

Mais le soutien a faibli au début des années 1990 alors que la LRA devenait de plus en plus violente à l’encontre des civils, y compris à l’encontre d’autres Acholis. Le groupe a enlevé et tué des milliers de civils dans le nord de l’Ouganda et a mutilé beaucoup de personnes en leur coupant les lèvres, les oreilles, le nez, les mains et les pieds. La brutalité envers les enfants était particulièrement sévère ; Ongwen lui-même a été enlevé par la LRA. L’impact de cet enlèvement sur ses capacités mentales est devenu une question importante lors de son procès.

 

La CPI a émis un mandat d’arrêt à l’encontre d’Ongwen en 2005, mais près d’une décennie s’est écoulée avant qu’il ne soit placé en détention et transféré à la CPI en janvier 2015. Les chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui pèsent sur Ongwen actuellement – y compris le meurtre, la torture, l’esclavage et le pillage – sont liés aux attaques de la LRA qu’il a dit avoir menées une fois devenu adulte contre quatre camps de personnes déplacées internes (PDI) : Pajule (octobre 2003), Odek (avril 2004), Lukodi (mai 2004) et Abok (juin 2004), ainsi qu’à d’autres crimes commis dans ces communautés et d’autres. Ces crimes incluent le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans les hostilités ; le viol, l’esclavage sexuel et le mariage forcé de femmes et de filles enlevées ; ainsi que la persécution.[1]

 

Au départ, seules les personnes de Lukodi pouvaient demander à participer en tant que victimes dans le procès d’Ongwen parce que les charges figurant dans le mandat d’arrêt original étaient limitées en matière de portée géographique. Des chefs d’accusation supplémentaires ont été présentés ultérieurement concernant Pajule, Odek et Abok, ainsi que les autres crimes décrits ci-dessus. Après une audience de confirmation des charges en janvier 2016, 70 charges portées à l’encontre d’Ongwen ont été confirmées le 23 mars 2016.

 

Deux équipes d’avocats représentent, à elles deux, 4 107 victimes dans le procès. Parmi ces victimes participantes, 2 605 sont représentées par deux conseillers juridiques recrutés indépendamment ou « externes », Joseph Akwenyu Manoba et Francisco Cox, et 1 502 victimes sont représentées par Paolina Massidda, conseil principal du Bureau du conseil public pour les victimes de la CPI avec l’assistance d’un conseil sur le terrain ougandais.

[1] Voir Human Rights Watch, Uprooted and Forgotten: Impunity and Human Rights Abuses in Northern Uganda (New York: Human Rights Watch, septembre 2005) ; Le Procureur c. Dominic Ongwen, Cour pénale internationale (CPI), affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on the confirmation of charges against Dominic Ongwen, 23 mars 2016, https://www.legal-tools.org/doc/74fc6e/ (consulté le 8 mars 2017), para. 71-104.

[2] Bureau du Procureur (BdP), CPI, « Document de politique générale relatif à la participation des victimes », avril 2010, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-policy-vic-part (consulté le 20 juillet 2017), p. 5.

[3] Antonio Cassese, « The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections », European Journal of International Law, vol. 10 (1999), p. 168.

[4] Voir, par exemple, Le Procureur c. Germain Katanga, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Résumé du jugement rendu le 7 mars 2014, en application de l’article 74 du Statut, par la Chambre de première instance II, 7 mars 2014, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/986/14_0259_FRA_r%C3%A9sum%C3%A9_jugement.pdf (consulté le 20 juillet 2017), para. 9 ; voir aussi Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision de la Chambre d’appel sur la demande conjointe des victimes a/0001/06 à a/0003/06 et a/0105/06 du 2 février 2007, relative aux Prescriptions et décision de la Chambre d’appel, Opinion individuelle de M. le juge Georghios M. Pikis, 13 juin 2007, http://www.legal-tools.org/doc/50bedd/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 15, p. 19 ; Hon. Christine Van den Wyngaert, « Victims before International Criminal Courts: Some Views and Concerns of an ICC Trial Judge », Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 44 (2011), p. 475.

[5] William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (Oxford: Oxford University Press, 2016), p. 1069 ; voir aussi, par exemple, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, 22 janvier 2010, http://www.legal-tools.org/en/doc/fa2682/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 65-107.

[6] Schabas, The International Criminal Court, p. 1069.

[7] Rapport du Panel d’Experts Indépendants sur la participation des victimes devant la Cour Pénale internationale, juillet 2013, www.redress.org/downloads/publications/1311panelreport-disseminationfr.pdf (consulté le 1er août 2017), para. 12.

[8] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, sous-comté d’Odek, district d’Omoro, Ouganda, 22 janvier 2017.

[9] Entretien de Human Rights Watch avec P. L., sous-comté d’Abok, district d’Oyam, Ouganda, 21 janvier 2017.

[10] Assemblée des États parties (AEP), « Stratégie révisée de la Cour à l’égard des victimes », ICC-ASP/11/38, 5 novembre 2012, https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-38-FRA.pdf (consulté le 9 mai 2017), p. 6.

[11] Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, CPI, affaire n° ICC-01/09-01/11, Decision on victims’ representation and participation, 3 octobre 2012, https://www.legal-tools.org/doc/e037cc/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 59. Voir aussi Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/06, Décision relative à la participation des victimes, 18 janvier 2008, http://www.legal-tools.org/doc/36a6c0/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 116, 123-125 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Ordonnance relative à l’organisation de la représentation légale commune des victimes, 22 juillet 2009, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords /CR2009_07069.PDF (consulté le 20 juillet 2017), para. 10 ; Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Décision relative aux modalités de participation des victimes au stade des débats sur le fond, https://www.legal-tools.org/en/doc/fa2682/, para. 57 ; Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, CPI, affaire n° ICC-01/05-01/08, Décision relative à la représentation légale commune des victimes aux fins du procès, 10 novembre 2010, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_10923.PDF (consulté le 20 juillet 2017), para. 9.

[12] Entretien de Human Rights Watch avec H. P., sous-comté de Bungatira, district de Gulu, Lukodi, Ouganda, 17 janvier 2017.

[13] Entretien de Human Rights Watch avec Q. I., sous-comté d’Abok, 21 janvier 2017.

[14] T. Markus Funk, Victims’ Rights and Advocacy at the International Criminal Court (New York : Oxford University Press, 2010), p. 116 ; voir aussi, par exemple, Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Ordonnance relative à l’organisation de la représentation légale commune des victimes, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009_07069.PDF, para. 11 ; Le Procureur c. Laurent Gbagbo, CPI, affaire n° ICC-02/11-01/11, Decision on Victims’ Participation and Victims’ Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, 4 juin 2012, https://www.legal-tools.org/doc/0fdd1e/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 35.

[15] Funk, Victims’ Rights and Advocacy at the International Criminal Court, p. 115. Voir, par exemple, Le Procureur c. William Samoei Ruto, Decision on the “Motion from Victims a/0041/10, a/0045/10, a/0051/10 and a/0056/10 requesting the Pre-Trial Chamber to Reconsider the Appointment of Common Legal Representative Sureta Chana for All Victims”, 9 septembre 2011, https://www.legal-tools.org/doc/3c3412/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 14-15.

[16] Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Ordonnance relative à l’organisation de la représentation légale commune des victimes, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/ CR2009_07069.PDF, para. 11.

[17] Funk, Victims’ Rights and Advocacy at the International Criminal Court, p. 115.

[18] Le Procureur c. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, affaire n° ICC-01/04-01/07, Ordonnance relative à l’organisation de la représentation légale commune des victimes, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2009 _07069.PDF, para. 11. La règle 16(1)(b) du Règlement de procédure et de preuve prévoit que le Greffier doit avoir pour responsabilité d’« aider [les victimes] à obtenir des avis juridiques et à se faire représenter, et fournir à leurs représentants légaux l’aide, le soutien et les informations appropriés, y compris les installations dont ils peuvent avoir besoin pour exercer directement leurs fonctions, en vue de protéger leurs droits à toutes les phases de la procédure conformément aux règles 89 à 91 ».

[19] Avocats Sans Frontières (ASF) souligne deux exceptions : dans l’affaire Al Bashir, où les avocats interviennent pro bono, et dans la situation des Comores. Voir Catherine Denis, ASF, « Victims’ Choice vs. Legal Aid? Time for the ICC to Re-Think Victims’ Participation as a Whole », mai 2016, http://www.asf.be/wp-content/uploads/2016/05/ASF_Victims ParticipationAsAWhole_20160526_EN.pdf (consulté le 20 juillet 2017), note de bas de page 15.

[20] REDRESS, « La représentation des victimes devant la CPI : Recommandations sur le système de représentation légale », avril 2015, www.redress.org/downloads/publications/2015-report-iccfrench.pdf (consulté le 20 juillet 2017), p. 9 ; Maria Radziejowska, « Meaningful Victim Participation – But Only if You Can Pay for It? », article du blog « Beyond The Hague », 15 juin 2016, https://beyondthehague.com/2016/06/15/meaningful-victim-participation-but-only-if-you-can-pay-for-it/ (consulté le 20 juillet 2017).

[21] Voir, par exemple, Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, CPI, affaire n° ICC-01/09-01/11, Legal framework and experience to date on common legal representation, Annex 1 to Proposal for the Common Legal Representation of Victims, 1er août 2011, http://www.legal-tools.org/doc/4839cd/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 4.

[22]Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang,CPI, affaire n° ICC-01/09-01/11, Decision concerning the organisation of common Legal representation of Victims, 1er août 2011, https://www.legal-tools.org/doc/1219f2/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 3 ; voir aussi Le Procureur c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali,CPI, affaire n° ICC-01/09-02/11, Proposal for the common legal representation of victims, 5 août 2011, https://www.legal-tools.org/doc/ae71a6/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 3.

[23]Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, CPI, affaire n° ICC-01/09-01/11, Legal framework and experience to date on common legal representation, http://www.legal-tools.org/doc/4839cd/, para. 8.

[24] Les critères consistaient à savoir si le conseil avait : établi une relation de confiance avec les victimes ; fait preuve de son engagement à travailler aux côtés de personnes vulnérables ; une bonne connaissance et l’expérience de la situation ; une expérience ou une expertise en matière de litiges de droit pénal international ; la disponibilité pour dialoguer correctement avec les clients et participer aux procédures ; une bonne connaissance des technologies de l’information et la possibilité de les utiliser. Voir Le Procureur c. William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang, CPI, affaire n° ICC-01/09-01/11, General criteria for the selection of common legal representatives under rule 90(3) of the Rules of Procedure and Evidence, annex 3 to Proposal for the common legal representation of victims, 1er août 2011, https://www.legal-tools.org/doc/d5c52b/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 2, 6, 7, 8, 10, 12.

[25]Le Procureur c. Laurent Gbagbo, CPI, affaire n° ICC-02/11-01/11, Decision on Victims’ Participation and Victims’ Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/0fdd1e/, para. 4 ; Le Procureur c. Bosco Ntaganda, CPI, affaire n° ICC-01/04-02/06, Decision Concerning the Organisation of Common Legal Representation of Victims, 2 décembre 2013, https://www.legal-tools.org/doc/1d23b9/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 2.

[26]Le Procureur c. Laurent Gbagbo, CPI, affaire n° ICC-02/11-01/11, Decision on Victims’ Participation and Victims’ Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/0fdd1e/, para. 4 ; Le Procureur c. Bosco Ntaganda, CPI, affaire n° ICC-01/04-02/06, Decision Concerning the Organisation of Common Legal Representation of Victims, https://www.legal-tools.org/doc/1d23b9/, para. 24 ; Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on contested victims’ applications for participation, legal representation of victims and their procedural rights, 27 novembre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/95f763/ (consulté le 20 juillet 2017).

[27]Le Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi, CPI, affaire n° ICC-01/11-01/11, Decision on the Conduct of the Proceedings Following the “Application on Behalf of the Government of Libya Pursuant to Article 19 of the Statute”, 4 mai 2012, https://www.legal-tools.org/doc/bfc19d/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 13.

[28] Voir, par exemple, Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, CPI, affaire n° ICC-01/05-01/08, Décision relative à la représentation légale commune des victimes aux fins du procès, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2010_10923.PDF, para. 29-30.

[29] Voir Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, CPI, affaire n° ICC-02/05-02/09, Decision on Applications a/0655/09, a/0656/09, a/0736/09 to a/0747/09, and a/0750/09 to a/0755/09 for Participation in the Proceedings at the Pre-Trial Stage of the Case, 19 mars 2010, https://www.legal-tools.org/doc/17b796/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 33 ; Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, CPI, affaire n° ICC-02/05-03/09, Decision on Victims’ Participation at the Hearing on the Confirmation of Charges, 29 octobre 2010, https://www.legal-tools.org/doc/fbf657/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 57.

[30] Le Procureur c. Laurent Gbagbo, CPI, affaire n° ICC-02/11-01/11, Decision on Victims’ Participation and Victims’ Common Legal Representation at the Confirmation of Charges Hearing and in the Related Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/0fdd1e/, para. 41-44.

[31] Idem, para. 42, 45.

[32]Le Procureur c. Bosco Ntaganda, CPI, affaire n° ICC-01/04-02/06, Decision Concerning the Organisation of Common Legal Representation of Victims, https://www.legal-tools.org/doc/1d23b9/, para. 24-25.

[33] Idem, para. 24. Après que l’affaire Gbagbo a été réunie avec l’affaire Blé Goudé le 11 mars 2015, la Chambre de première instance a ordonné que le conseil du BCPV soit maintenu en tant que RLC des victimes dans les deux affaires après que le Greffe a signalé que 91 pour cent des victimes souhaitaient garder les mêmes dispositions. Voir Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, CPI, affaire n° ICC-02/11-01/15, Instructions pour la conduite des débats, 3 septembre 2015, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_04553.PDF (consulté le 20 juillet 2017), para. 69-70. De même, dans l’affaire Ntaganda, la Chambre de première instance, à la majorité, a ordonné au conseil du BCPV de rester RLC après que le Greffe a rapporté qu’« une majorité des victimes consultées ont exprimé le souhait de conserver leurs RLC actuels ». Le Procureur c. Bosco Ntaganda, CPI, affaire n° ICC-01/04-02/06, Second decision on victims’ participation in trial proceedings, 16 juin 2015, https://www.legal-tools.org/doc/c7eaa0/ (consulté le 18 août 2017), para. 30-31.

[34] Dans l’affaire Bemba, par exemple, la Chambre de première instance a observé qu’« aux termes de la règle 90-5 du Règlement, les représentants légaux communs sont choisis par la Cour, et non par les victimes elles-mêmes, lorsque celles-ci n’ont pas les moyens de les rémunérer ». Voir Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, CPI, affaire n° ICC-01/05-01/08, Décision relative à la représentation légale commune des victimes aux fins du procès, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords /CR2010_10923.PDF, para. 16.

[35] William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court (Cambridge : Cambridge University Press, 2017), p. 344. Les exceptions sont les affaires Al Bashir et des Comores.

[36] Maria Radziejowska, « Meaningful Victim Participation – But Only if You Can Pay or It? », article du blog « Beyond The Hague », https://beyondthehague.com/2016/06/15/meaningful-victim-participation-but-only-if-you-can-pay-for-it/.

[37] Voir, par exemple, Coalition pour la CPI (CCPI), « Victims to lose out with states’ double-standard on ICC budget », 21 novembre 2016, http://www.coalitionfortheicc.org/news/20161121/victims-lose-out-states-doublestandard-icc-budget (consulté le 20 juillet 2017).

[38] Voir AEP, « Rapport du Bureau sur l’aide judiciaire », ICC-ASP/11/2, 23 octobre 2012, https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-2-FRA.pdf (consulté le 25 juillet 2017), para. 16-18, 22 ; voir aussi Équipe sur la représentation légale de la CCPI, « Commentaires et recommandations à la onzième session de l’Assemblée des États parties, du 14 au 22 novembre 2012 », 8 novembre 2012, http://iccnow.org/documents/Representation_legale_ASP_11.pdf (consulté le 20 juillet 2017), p. 4 (soulignant avec inquiétude « le fait qu’en 2012, [la discussion sur] le rôle du BCPV dans la représentation des victimes ait été avant tout abordé[e] sous l’angle économique. »).

[39] Voir, par exemple, AEP, « Mandats de l’Assemblée des États Parties pour la période intersessions », annexe I de « Renforcement de la Cour pénale internationale et de l’Assemblée des États parties », Rés. ICC-ASP/14/20, 26 novembre 2015, https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP14/ICC-ASP-14-Res4-FRA.pdf#page=15 (consulté le 20 juillet 2017), para. 6-8.

[40] Registry ReVision Project, CPI, « Basic Outline of Proposals to Establish Defence and Victims Offices (Draft) », http://www.uianet.org/sites/default/files/Registry_ReVision_BasicOutline_Defence_Victims_Offices_0.pdf (consulté le 24 juillet 2017), p. 5 ; Greffe, CPI, « Rapport complet sur la réorganisation du Greffe de la Cour pénale internationale », août 2016, https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR_FRA.pdf (consulté le 20 juillet 2017), x.

[41] Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH), « Observations de la FIDH sur les propositions du projet ReVision du Greffier de la CPI en ce qui concerne les victimes », 18 novembre 2014, https://www.fidh.org/IMG/pdf/lettre_ greffe_cpi.pdf (consulté le 20 juillet 2017), p. 7.

[42] Voir Équipe sur la représentation légale de la CCPI, « Comments and Recommendations on the Proposed Victims Office in the context of the Registry ReVision », 3 avril 2015, p. 1, en annexe d’ASF, « ASF Position Paper: Registry ReVision—Basic Outline Proposals to Establish Defence and Victims Offices », 22 avril 2015, http://www.asf.be/wp-content/uploads/2016 /06/ASF_IJ_PositionPaperReVision_20150422.pdf (consulté le 24 juillet 2017).

[43] Équipe sur la représentation légale de la CCPI, « Commentaires et recommandations à la onzième session de l’Assemblée des États parties, du 14 au 22 novembre 2012 », http://iccnow.org/documents/Representation_legale_ASP_11.pdf, pp. 4-5.

[44] « Questions et réponses sur le procès du commandant de la LRA Dominic Ongwen devant la CPI », document de questions-réponses de Human Rights Watch, 7 décembre 2016, https://www.hrw.org/fr/news/2016/12/07/questions-et-reponses-sur-le-proces-du-commandant-de-la-lra-dominic-ongwen-devant-la.

[45] AEP, « Plan stratégique d’information et de sensibilisation de la Cour pénale internationale », ICC-ASP/5/12, 29 septembre 2006, https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FB4C75CF-FD15-4B06-B1E3-E22618FB404C/185052/ICCASP512_French1.pdf (consulté le 20 juillet 2017), para. 105-119.

[46] Unité de la sensibilisation, Section de l’information et de la documentation, Greffe, CPI, « Rapport 2010 sur les activités d’information et de sensibilisation », 2010, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/our2010fra.pdf (consulté le 20 juillet 2017), pp. 11-12.

[47] Lino Owor Ogora, « Thousands of Victims in Uganda Express Willingness to Participate in the Ongwen Case », International Justice Monitor, 5 septembre 2016, https://www.ijmonitor.org/2016/09/thousands-of-victims-in-uganda-express-willingness-to-participate-in-the-ongwen-case/. La CPI a désormais changé son approche des victimes concernées par une situation et a tendance à ne pas inviter les victimes à déposer une demande de participation à la situation. Voir Human Rights Watch, « Pour que la justice compte : Enseignements tirés du travail de la CPI en Côte d’Ivoire », août 2015, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/cdi0815fr_4up.pdf, pp. 77-88.

[48] Unité de la sensibilisation, Section de l’information et de la documentation, Greffe, CPI, « Rapport 2010 sur les activités d’information et de sensibilisation », https://www.icc-cpi.int/iccdocs/pids/publications/our2010fra.pdf, p. 12.

[49] Greffe, CPI, « Public Information and Outreach: Engaging with Communities; Report of activities in the situation related countries, Period: From January 2011 – October 2014 », http://iccforum.com/media/background/outreach/2014-11-17_Public_Information_and_Outreach-Engaging_with_Communities-Advance_Copy.pdf (consulté le 24 juillet 2017), p. 20.

[50] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision Establishing Principles on the Victims’ Application Process, 4 mars 2015, https://www.legal-tools.org/doc/5037fb/ (consulté le 20 juillet 2017), p. 18.

[51] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, sous-comté de Bungatira, Ouganda, 16 janvier 2017 ; entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une organisation de la société civile (OSC), 20 janvier 2017.

[52] Idem.

[53] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une OSC, 20 janvier 2017.

[54] Entretien de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, Gulu, 19 janvier 2017.

[55] Idem.

[56] Idem.

[57] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, First Report on Applications to Participate in the Proceedings, 18 septembre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/3343a5/ (consulté 24 juillet 2017), para. 4-5.

[58] Idem, para. 5.

[59] Idem, para. 21.

[60] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[61] Idem.

[62] Human Rights Center, UC Berkeley School of Law, « The Victims’ Court? A Study of 622 Victim Participants at the International Criminal Court », 2015, https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/VP_report_2015_final_full2.pdf (consulté le 20 juillet 2017), pp. 33, 59.

[63] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un représentant d’une OSC, Kampala, 23 janvier 2017.

[64] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[65] Idem.

[66] Idem.

[67] Idem ; voir aussi entretien de Human Rights Watch avec un membre de l’équipe CORE, sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017.

[68] Situation en Ouganda, CPI, affaire n° ICC-02/04, Décision relative à la représentation légale des victimes a/0090/06, a/0098/06, a/0101/06, a/0112/06, a/0118/06, a/0119/06 et a/0122/06, 15 février 2008, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2011_06893.PDF (consulté le 20 juillet 2017). Le BCPV a été désigné comme le représentant légal de « tous les demandeurs auxquels la présente décision reconnaît la qualité de victime dans le cadre de la Situation » le 17 novembre 2008. Voir Situation en Ouganda, CPI, affaire n° ICC-02/04, Décision relative aux demandes de participation des victimes a/0066/06, a/0067/06, a/0069/06, a/0070/06, a/0083/06, a/0088/06, a/0091/06, a/0092/06, a/0102/06, a/0114/06, a/0115/06, a/0125/06 et a/0126/06, 17 novembre 2008, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012 _05860.PDF (consulté le 20 juillet 2017), para. 52. Même avant 2008, cependant, le BCPV a fourni un soutien et une assistance aux victimes de la situation, conformément à son mandat. Voir, par exemple, Le Procureur c. Joseph Kony et al., CPI, affaire n° ICC-02/04-01/05-134, Décision sur la représentation légale, la désignation d’un conseil de la Défense, les mesures de protection et les délais pour la présentation d’observations relatives aux demandes de participation a/0010/06, a/0064/06 à a/0070/06, a/0081/06 à a/0104/06 et a/0111/06 à a/0127/06, 1er février 2007, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_04288.PDF (consulté le 20 juillet 2017) ; Situation en Ouganda, CPI, affaire n° ICC-02/04, Décision relative aux demandes de participation des victimes a/0010/06, a/0064/06 à a/0070/06, a/0081/06 à a/0104/06 et a/0111/06 à a/0127/06 (version publique expurgée), 10 août 2007, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/ CR2011_02563.PDF (consulté le 20 juillet 2017), para. 164.

[69] Situation en Ouganda, CPI, affaire n° ICC-02/04, Decision on Victim’s Participation in Proceedings Related to the Situation in Uganda, 9 mars 2012, https://www.legal-tools.org/doc/26b39a/ (consulté le 20 juillet 2017), pp. 3, 20.

[70]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Request for leave to file a Response to the “Application by the Uganda Victims Foundation to Submit Amicus Curie [sic] Observations pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 27 mars 2015, http://www.legal-tools.org/doc/f6f5ae/ (consulté le 24 juillet 2017), para. 10.

[71] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[72] Entretien de Human Rights Watch avec un membre de l’équipe CORE, 17 janvier 2017.

[73]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Application by the Uganda Victims Foundation to Submit Amicus Curie [sic] Observations pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 19 mars 2015, https://www.legal -tools.org/en/doc/b49a5f/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 11.

[74] Idem. La requête de l’UVF a été rejetée comme prématurée parce qu’au moment où elle a été présentée, il n’y avait pas de victimes participant à l’affaire et que, par conséquent, leurs droits à la participation n’avaient pas été pris en compte à ce stade des procédures. Voir Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on an application by the Uganda Victims Foundation to submit amicus curiae observations, 15 avril 2015, http://www.legal-tools.org/doc/b38fcf/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 2.

[75] Entretien de Human Rights Watch avec un membre de l’équipe CORE, sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017 ; voir aussi entretien de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, 19 janvier 2017 ; entretien téléphonique de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, personnel de La Haye, 27 mars 2017.

[76] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec S. D. et Z. Y., sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017. L’idée selon laquelle les victimes ont appris la nécessité de choisir un avocat lors du remplissage des formulaires de demande de participation est cohérente avec au moins deux autres entretiens menés par Human Rights Watch auprès de victimes à Lukodi. Entretiens individuels de Human Rights Watch avec T. C. et W. D., sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017. Deux autres personnes interrogées ont expliqué qu’elles avaient appris la nécessité d’avoir un avocat avant de remplir les formulaires de demande. Entretiens individuels de Human Rights Watch avec K. Y. et un membre de l’équipe CORE, sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017.

[77] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[78] Entretien de Human Rights Watch avec T. C., 17 janvier 2017.

[79] Entretien téléphonique de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, 27 mars 2017.

[80] Idem.

[81] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[82] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Registry’s Report on the Implementation of Decision ICC-02/04-01/15-331, 23 novembre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/298d10/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 10.

[83] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[84] Idem.

[85] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Application by the Legal Representatives for Leave to Submit Amicus Curie [sic] Observations pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence, 3 novembre 2015, https://www.legal-tools.org/en/doc/0b8344/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 3-4.

[86] Idem, para. 3, 6-7.

[87] Il n’est pas certain que ces personnes interrogées aient été impliquées dans cette « première phase » de demandes de participation des victimes, par opposition à la série de demandes recueillies suite à la confirmation des charges ; aucun des individus interrogés ne pouvait se souvenir des dates exactes auxquelles ils avaient rempli leur formulaire de demande.

[88] Entretiens individuels de Human Rights Watch avec T. C., K. Y., un membre de l’équipe CORE et H. P., 17 janvier 2017.

[89] Entretiens individuels de Human Rights Watch avec H. H. et Y. R., sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017.

[90] Entretiens individuels de Human Rights Watch avec T. C., K. Y., un membre de l’équipe CORE, H. H. et H. P., 17 janvier 2017.

[91] Entretien de Human Rights Watch avec Y. R., 17 janvier 2017.

[92] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec S. D. et Z. Y., 17 janvier 2017.

[93] Idem.

[94] Entretiens individuels de Human Rights Watch avec W. D. et B. U., sous-comté de Bungatira, 17 janvier 2017.

[95] Entretien de Human Rights Watch avec W. D., 17 janvier 2017.

[96] Entretien de Human Rights Watch avec B. U., 17 janvier 2017.

[97] Entretien de Human Rights Watch avec T. C., 17 janvier 2017.

[98] Entretien de Human Rights Watch avec K. Y., 17 janvier 2017.

[99] Entretien de Human Rights Watch avec un membre de l’équipe CORE, 17 janvier 2017.

[100] Entretien de Human Rights Watch avec H. H., 17 janvier 2017.

[101] Idem.

[102] Idem.

[103] Idem.

[104] Entretien de Human Rights Watch avec Y. R., 17 janvier 2017.

[105] Idem.

[106] Entretien téléphonique de Human Rights Watch avec un représentant d’une OSC, 23 janvier 2017.

[107] Entretien de Human Rights Watch avec K. Y., 17 janvier 2017.

[108] Entretiens individuels de Human Rights Watch avec T. C. et H. H., 17 janvier 2017.

[109] Entretien de Human Rights Watch avec Y. R., 17 janvier 2017.

[110] Idem.

[111] Entretien de Human Rights Watch avec H. P., 16 janvier 2017.

[112] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, First Report on Applications to Participate in the Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/3343a5/, para. 24.

[113] Idem, note de bas de page 35.

[114] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Second Report on Applications to Participate in the Proceedings, 26 octobre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/b65d0c/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 5, note de bas de page 18.

[115] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Order to the Registrar in Relation to the Legal Representation of Victims Participating in the Proceedings, 28 octobre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/c8a74c/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 7.

[116]Idem.

[117] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Registry’s Report on the Implementation of Decision ICC-02/04-01/15-331, https://www.legal-tools.org/doc/298d10/, para. 9.

[118] Entretien téléphonique de groupe de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, 27 mars 2017.

[119]Le Procureur c. Dominic Ongwen,CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Registry’s Report on the Implementation of Decision ICC-02/04-01/15-331, https://www.legal-tools.org/doc/298d10/, para. 11. Les conseils externes ont plus tard supprimé la référence au « pro bono », parce qu’elle était source de confusion. Idem, note de bas de page 22.

[120] Idem, para. 4. Trente-huit demandeurs correspondaient à environ 10 pour cent des demandeurs qui avaient, à cette phase, soumis une procuration.

[121] Idem, para. 6(i) et (ii).

[122] Idem, para. 12.

[123]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on contested victims’ applications for participation, legal representation of victims and their procedural rights, https://www.legal-tools.org/doc/95f763/, para. 17.

[124] Idem.

[125] Idem, para. 20.

[126] Idem, para. 24.

[127] Idem.

[128] Idem, para. 18.

[129] Pendant la phase du procès, le juge de la Chambre de première instance a conclu que la décision de la Chambre préliminaire sur l’octroi de l’aide judiciaire était justifiée par « les termes clairs de la règle 90(5) du Règlement ». Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on the “Request for a determination concerning legal aid” submitted by the legal representatives of victims, 26 mai 2016, http://www.legal-tools.org/doc/cdab49/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 8. Selon la décision, les normes telles que la norme 83(2) du Règlement de la Cour ou la norme 113 du Règlement du Greffe étaient « soumises au Règlement... L’applicabilité d’une telle disposition dépend donc d’un droit d’accès à l’aide judiciaire fondé sur la base légale concernée, à savoir la règle 90(5) ». Idem, para. 9. Au début du mois de novembre 2016, le Greffe a demandé à la Chambre de fournir davantage de recommandations sur l’éligibilité à l’aide judiciaire de l’équipe de conseils externes. Le juge de la Chambre a observé que « sur le plan du droit, l’interprétation contextuelle et téléologique simple de la règle 90(5) indique clairement que les victimes qui choisissent individuellement leurs propres représentants légaux n’ont pas droit à l’aide financière de la Cour ». Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on Registry’s Request for Clarification on the Issue of Legal Assistance Paid by the Court for the Legal Representatives of Victims, 14 novembre 2016, http://www.legal-tools.org/doc/f011b0/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 2. Le juge de la Chambre n’a pas estimé nécessaire d’émettre une nouvelle recommandation au Greffe, qui a ensuite accordé l’aide judiciaire aux conseils externes en vertu de la norme 85(1) du Règlement de la Cour. Idem, para. 3. La norme 85(1) prévoit que « [c]onformément à la procédure énoncée dans le Règlement du Greffe, le Greffier statue sur la demande d’aide judiciaire aux frais de la Cour dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la personne a présenté sa demande ou de la date d’expiration du délai fixé en vertu du Règlement du Greffe. La décision, motivée et assortie d’instructions sur la façon de demander son réexamen, est notifiée à la personne. Lorsque les circonstances le justifient, le Greffier peut décider, à titre provisoire, d’accorder l’aide judiciaire aux frais de la Cour. »

[130] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[131] Idem.

[132]Le Procureur c. Bosco Ntaganda, CPI, affaire n° ICC-01/04-02/06, Decision Concerning the Organisation of Common Legal Representation of Victims, https://www.legal-tools.org/doc/1d23b9/, para. 24.

[133]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on contested victims’ applications for participation, legal representation of victims and their procedural rights, https://www.legal-tools.org/doc/95f763/, para. 23.

[134] Gaelle Carayon, « How Can Legal Representation for Victims at the ICC be Improved? » IJ Monitor, 8 juin 2015, https://www.ijmonitor.org/2015/06/how-can-legal-representation-for-victims-at-the-icc-be-improved/ (consulté le 20 juillet 2017) ; voir aussi REDRESS, « La représentation des victimes devant la CPI : Recommandations sur le système de représentation légale », http://www.redress.org/downloads/publications/2015-report-iccfrench.pdf, p. 11 (qualifiant l’approche actuelle du Greffe de la consultation des victimes en vertu de la règle 90 de « consultation allégée » et notant que les consultations « ne s’attachent pas à déterminer si les victimes préfèrent une personne à une autre, mais se concentrent sur les qualités qu’elles recherchent chez un avocat »).

[135] Entretien de Human Rights Watch avec H. H., 17 janvier 2017.

[136] Entretien de Human Rights Watch avec K. Y., 17 janvier 2017.

[137] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 16 janvier 2017.

[138]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on contested victims’ applications for participation, legal representation of victims and their procedural rights, https://www.legal-tools.org/doc/95f763/, para. 20.

[139] Idem, para. 21.

[140]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on the “Request for a determination concerning legal aid” submitted by the legal representatives of victims, http://www.legal-tools.org/doc/cdab49/, para. 12. D’autre part, le juge de la Chambre a aussi refusé de réorganiser la représentation légale pour le procès après que les deux équipes de conseils ont soulevé des inquiétudes. Les conseils externes avaient cherché à faire appliquer un processus selon la règle 90(2) ou (3), alors que le BCPV considérait que les préoccupations pouvaient être traitées au sein du système actuel. Le juge a estimé que le système en place était efficace, bien qu’il ait incité les deux équipes à coopérer dans la plus grande mesure possible. Voir Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Decision on Requests Concerning Organisation of Victim Representation, 17 juin 2016, https://www.legal-tools.org/doc/2f1c0a/ (consulté le 24 juillet 2017).

[141]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, Decision on the “Request for a determination concerning legal aid” submitted by the legal representatives of victims, http://www.legal-tools.org/doc/cdab49/, para. 12.

[142] Voir, par exemple, Catherine Denis, ASF, « Victims’ Choice vs. Legal Aid? » http://www.asf.be/wp-content/uploads/2016/
05/ASF_VictimsParticipationAsAWhole_20160526_EN.pdf, para.
29-32.

[143] Idem, para. 31 ; AEP, « Rapport supplémentaire du Greffe concernant les quatre aspects du système d’aide judiciaire de la Cour », ICC-ASP/11/43, 1er novembre 2012, https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-43-FRA.pdf (consulté le 24 juillet 2017), para. 49.

[144] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une OSC, Gulu, 15 janvier 2017.

[145] Entretien de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, 19 janvier 2017.

[146] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une OSC, 15 janvier 2017.

[147] Les quatre rapports montrent que du 18 septembre au 7 décembre 2015, un total de 1 622 demandes de victimes de Lukodi ont été déposées, contre 126 de Pajule ; 107 d’Odek ; 117 d’Abok ; 22 dans la catégorie thématique de « persécution » ; 42 dans la catégorie thématique de « crimes sexuels et basés sur le genre » ; et 12 dans la catégorie de « conscription et utilisation d’enfants soldats ». Ces nombres incluaient des doublons et donc le total est supérieur aux 2 086 demandes transmises au final. Voir Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, First Report on Applications to Participate in the Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/3343a5/, para. 1, 16 ; Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Second Report on Applications to Participate in the Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/b65d0c/, para. 1 ; Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Third Report on Applications to Participate in the Proceedings, 18 novembre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/ab6096/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 1 ; Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Fourth Report on Applications to Participate in the Proceedings, 7 décembre 2015, https://www.legal-tools.org/doc/3011a8/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 1.

[148] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Second Report on Applications to Participate in the Proceedings, 26 septembre 2016, https://www.legal-tools.org/doc/06937c/ (consulté le 20 juillet 2017), note de bas de page 5 ; Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Third Report on Applications to Participate in the Proceedings, 6 octobre 2016, https://www.legal-tools.org/doc/732182/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 11.

[149] Voir, par exemple, Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Third Report on Applications to Participate in the Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/732182/, para. 12.

[150] Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Consolidated list of victims admitted to participate in the proceedings, 30 novembre 2016, https://www.legal-tools.org/doc/f92292/ (consulté le 20 juillet 2017), para. 3.

[151] Entretien de Human Rights Watch avec du personnel de la CPI, 19 janvier 2017.

[152] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec X. F., Z. U., L. D., V. B. et D. B., sous-comté d’Abok, 19, 21 janvier 2017.

[153] Entretien de Human Rights Watch avec un leader de communauté, sous-comté d’Abok, 19 janvier 2017 ; voir aussi entretiens séparés de Human Rights Watch avec Q. I., O. I. et D. B., sous-comté d’Abok, 21 janvier 2017.

[154] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec X. F., Z. U., B. O., N. B., L. D., Q. I., V. B., O. I. et D. B., sous-comté d’Abok, 19, 21 janvier 2017.

[155] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec X. F., L. D., Q. I., V. B. et D. B., 19, 21 janvier 2017.

[156] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec H. D., B. O., L. D., Q. I., V. B., V. F. et O. I., sous-comté d’Abok, 19, 21 janvier 2017.

[157] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec un leader de communauté, X. F., N. B., Q. I. et O. I., 19, 21 janvier 2017.

[158] Entretien de Human Rights Watch avec X. F., 19 janvier 2017.

[159] Entretien de Human Rights Watch avec B. O., 19 janvier 2017.

[160] Entretien de Human Rights Watch avec H. D., 19 janvier 2017.

[161] Entretien de Human Rights Watch avec L. D., 21 janvier 2017.

[162] Entretiens séparés de Human Rights Watch avec M. Y. et P. L., sous-comté d’Abok, 19, 21 janvier 2017.

[163] Entretien de Human Rights Watch avec V. F., 21 janvier 2017.

[164] Entretien de Human Rights Watch avec N. B., 19 janvier 2017.

[165] Entretien de Human Rights Watch avec X. F., 19 janvier 2017.

[166] Entretien de groupe de Human Rights Watch avec des membres de l’équipe CORE, 22 janvier 2017.

[167] Idem.

[168] Idem.

[169] Entretien de Human Rights Watch avec un leader de communauté, sous-comté de Pajule, district de Pader, Ouganda, 18 janvier 2017.

[170] Idem ; entretien de Human Rights Watch avec K. G., sous-comté de Pajule, 18 janvier 2017.

[171] Entretien de Human Rights Watch avec un représentant d’une OSC, 15 janvier 2017.

[172]Le Procureur c. Dominic Ongwen, CPI, affaire n° ICC-02/04-01/15, Third Report on Applications to Participate in the Proceedings, https://www.legal-tools.org/doc/ab6096/, para. 5.

[173] Idem, note de bas de page 21.

[174] Entretien de Human Rights Watch avec K. G., 18 janvier 2017.

[175] Entretien de Human Rights Watch avec B. Q., sous-comté de Lapul, district de Pader, Ouganda, 18 janvier 2017.

[176] Les Chambres de première instance, pour la plupart, ont été réticentes à réorganiser la représentation légale ; même si cela protège la continuité de la représentation, cela donne encore plus d’importance au processus utilisé lors de la phase préliminaire.

[177] Voir REDRESS, « La représentation des victimes devant la CPI : Recommandations sur le système de représentation légale », www.redress.org/downloads/publications/2015-report-iccfrench.pdf ; Catherine Denis, ASF, « Victims’ Choice vs. Legal Aid? Time for the ICC to Re-Think Victims’ Participation as a Whole », http://www.asf.be/wp-content/uploads/2016/05/ASF_
VictimsParticipationAsAWhole_20160526_EN.pdf.

[178] CPI, « Guide pratique de procédure pour les Chambres », février 2016, https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Chambers_practice_manual--FEBRUARY_2016_FRA.pdf (consulté le 27 juillet 2017).